Employee Dismissal and Reclassification Obligation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee, dismissed in 1994 for economic reasons, sought damages claiming the dismissal was without real and serious cause; the Court of Appeal upheld the economic justification but failed to examine whether the employer had fulfilled its obligation to reclassify the employee, which is an integral part of assessing the economic validity of the dismissal when damages are sought, leading the Supreme Court to partially quash the decision and remand the matter concerning damages for a new ruling on the reclassification effort.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles L. 321-1 et L. 122-14-4 du Code du travail; Employee Dismissal and Reclassification Obligation: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt février deux mille deux.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles formed the main legal basis for the Court's decision to partially quash the appeal court's ruling regarding the dismissal for economic reasons.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Annie Y..., demeurant 31, chemin du Bois de la Garde, 84370 Bedarrides,
en cassation d'un arrêt rendu le 1er juin 1999 par la cour d'appel de Nîmes (Chambre sociale), au profit de la société Laboratoire Delpuech, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 84700 Sorgues,
défenderesse à la cassation ;
En présence de :
- l'ASSEDIC Val-de-Durance, dont le siège est Blaise X..., zone industrielle Saint-Joseph, 04102 Manosque,
LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 2002, où étaient présents : M. Chagny, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Bruntz, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Laboratoire Delpuech, les conclusions de M. Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le troisième moyen :
Vu les articles L. 321-1 et L. 122-14-4 du Code du travail ;
Attendu que Mlle Y..., engagée en 1975, a été licenciée le 30 décembre 1994 pour motif économique par le Laboratoire Delpuech, son employeur ;
Attendu que, pour rejeter la demande de dommages-intérêts de la salariée pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu l'existence d'une cause économique ;
Attendu, cependant, que, l'obligation de reclassement qui pèse sur l'employeur étant nécessairement dans le débat sur la cause économique du licenciement, il appartient au juge saisi d'une demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de rechercher si l'employeur s'est trouvé dans l'impossibilité de reclasser le salarié ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui n'a pas procédé à une telle recherche, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant rejeté la demande de dommages-intérêts de Mlle Y... pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 1er juin 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne la société Laboratoire Delpuech aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt février deux mille deux.