Legislator Jurisprudence & Législation
99-43367 Généré par l'IA

Wrongful Dismissal Despite Corporate Group Size and Employee Incapacity

Numéro de cause 99-43367
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A long-term employee, absent due to illness, was economically dismissed following the closure of her factory and the suppression of her position, leading her to sue for wrongful dismissal and associated indemnities. The employer appealed, arguing that the small size of the corporate group limited its ability to find alternative positions and that the employee's subsequent worsening health and pre-existing incapacity, documented after dismissal, made reclassification efforts futile during the contract suspension. However, the court upheld the lower court's decision, reasoning that since the employer failed to provide any evidence of having conducted the required search for alternative employment as mandated by law, it had not satisfied its obligation to reclassify the employee, rendering the economic dismissal without real and serious cause.

Regeste Legislator

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article L. 122-14-3 du Code du travail, article L. 122-24.4 du Code du travail, article 700 du nouveau Code de procédure civile, articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile; Wrongful Dismissal Despite Corporate Group Size and Employee Incapacity: The employer appealed, arguing that the small size of the corporate group limited its ability to find alternative positions and that the employee's subsequent worsening health and pre-existing incapacity, documented after dismissal, made reclassification efforts futile during the contract suspension. However, the court upheld the lower court's decision, reasoning that since the employer failed to provide any evidence of having conducted the required search for alternative employment as mandated by law, it had not satisfied its obligation to reclassify the employee, rendering the economic dismissal without real and serious cause.

Mots-clés

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contrats de travail incapacité de travail préexistante perte d'emploi causée licenciement abusif groupe de sociétés faute d'organisation

Dispositions légales citées

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article L. 122-14-3 du Code du travail
codedutravail
article L. 122-24.4 du Code du travail
The court used this article to affirm that the employer failed to meet the obligation of redeployment, rendering the dismissal without real and serious cause.
article 700 du nouveau Code de procédure civile
This provision was cited in the dispositive when rejecting the employer's claim for costs.
articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile
These provisions govern the formalities for pronouncing and signing the judgment.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 122-24.4 du Code du travail

The court used this article to affirm that the employer failed to meet the obligation of redeployment, rendering the dismissal without real and serious cause.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

This provision was cited in the dispositive when rejecting the employer's claim for costs.

articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile

These provisions govern the formalities for pronouncing and signing the judgment.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Gepsac, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 mai 1999 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), au profit de Mme X... Ramat, demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 décembre 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Brissier, Finance, Texier, Mmes Lemoine Jeanjean, Quenson, conseillers, M. Poisot, Mmes Maunand, Bourgeot, MM. Soury, Besson, Mmes Duval-Arnould, Nicolétis, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme Y... a été embauchée, le 8 avril 1969, en qualité de receveuse par la société Gepsac ; que s'étant trouvée en arrêt de travail pour maladie, le 20 mai 1995, elle a fait l'objet d'un licenciement pour motif économique, le 26 septembre 1996, en raison de la fermeture, pour raisons d'hygiène et de sécurité, de l'usine dans lequel elle travaillait, ainsi que la suppression de son poste ; que contestant le bien-fondé de son licenciement, elle a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir la condamnation de son employeur au paiement de diverses sommes et indemnités ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Limoges, 10 mai 1999) d'avoir fait droit aux demandes de la salariée, alors, selon le moyen, que la petite taille du groupe auquel appartenait l'entreprise permettait à l'employeur de savoir quels étaient les postes en conformité avec les aptitudes de Mme Y... dont il pouvait disposer à titre de reclassement et donc de ne pas entamer des recherches vouées à l'échec ; que le médecin traitant de la salariée ayant attesté postérieurement au licenciement de l'aggravation de l'état de santé de l'intéressée, l'employeur ne pouvait se voir reprocher de n'avoir pas recherché un reclassement impossible à réaliser alors que le contrat de travail était suspendu ; qu'en s'abstenant de tenir compte des explications de l'employeur démontrant l'impossibilité d'un reclassement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

Mais attendu que les juges du fond relevant que l'employeur ne rapportait pas la preuve que l'employeur avait procédé à la moindre recherche de reclassement de la salariée, ont pu décider qu'il n'avait pas satisfait à l'obligation de reclassement qui lui incombait en application de l'article L. 122-24.4 du Code du travail et que le licenciement était, dès lors, dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Gepsac aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Gepsac ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, prononcé et signé par M. Merlin, conseiller le plus ancien, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du douze février deux mille deux.