Appeal Forfeiture Due to Untimely Submission of Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible on the grounds of forfeiture because the appellant, who had filed an appeal on June 5, 1999, against a decision of the labor court without stating any grounds for appeal, failed to submit the required brief containing the summary of the grounds to the registry of the Court of Cassation within the three-month period following the notification of the decision of March 28, 2001, which rejected the appellant's request for legal aid, as mandated by procedural rules for appeals lacking stated grounds.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles 989 du nouveau Code de procédure civile, 39 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991; Appeal Forfeiture Due to Untimely Submission of Grounds: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille deux.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for observing the procedural rule leading to the declaration of forfeiture (déchéance).
Cited as the basis for observing the procedural rule leading to the declaration of forfeiture (déchéance).
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Nicolas X..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 17 mai 1999 par le conseil de prud'hommes de Nice (Section commerce), au profit :
1 / de M. Y... A...,
2 / de Mme Rose Z..., épouse A...,
demeurant ensemble ...,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 2002, où étaient présents : M. Merlin, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Maunand, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, conseiller, M. Poisot, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur l'exception de déchéance soulevée d'office :
Vu les articles 989 du nouveau Code de procédure civile et 39 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
Attendu que lorsque la déclaration du pourvoi ne contient l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée, le demandeur doit, à peine de déchéance, faire parvenir au greffe de la Cour de Cassation, au plus tard dans le délai de trois mois à compter de la date de notification de la décision rejetant sa demande d'aide juridictionnelle, un mémoire contenant cet énoncé ;
Attendu que M. X... s'est pourvu le 5 juin 1999 contre le jugement du conseil de prud'hommes de Nice rendu le 25 mai 1999 dans une instance l'opposant aux époux A... ; qu'il a formé une demande d'aide juridictionnelle le 6 juillet 1999 qui a été déclarée irrecevable par une décision du 28 mars 2001 qui lui a été notifiée le 19 avril 2001 ;
Attendu que sa déclaration de pourvoi ne contient l'énoncé, même sommaire, d'aucun moyen de cassation ;
Que, par ailleurs, il n'a pas fait parvenir au greffe de la Cour de Cassation dans un délai de trois mois à compter de la date de notification de la décision déclarant irrecevable sa demande d'aide juridictionnelle, un mémoire contenant cet énoncé ;
Qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE la déchéance du pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille deux.