Wrongful Termination and Pregnancy Discrimination Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee sued for wrongful termination and damages following a verbal dismissal on August 31, 1992, while she was pregnant, despite the employer contesting the ruling by alleging violations of law and improper shifting of the burden of proof. The highest court rejected the appeal, finding that the employer's arguments essentially sought to re-examine the facts already determined by the lower court, which had established that the dismissal occurred on the specified date while the employer was aware of the employee's pregnancy.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, Condamne la société Aber X aux dépens; Wrongful Termination and Pregnancy Discrimination Case: The highest court rejected the appeal, finding that the employer's arguments essentially sought to re-examine the facts already determined by the lower court, which had established that the dismissal occurred on the specified date while the employer was aware of the employee's pregnancy.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly rejected the appeal as the final order.
The court ordered the appellant to pay the costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Aber X, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 31 mars 1999 par la cour d'appel de Paris (21e Chambre, Section B), au profit de Mme Olivia X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, M. Soury, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens réunis tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 31 mars 1999), que Mme X... a été engagée le 1er avril 1989 en qualité de câbleuse par la société Aber X ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en faisant valoir qu'elle avait été licenciée verbalement le 31 août 1992 alors qu'elle était enceinte ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli les demandes de la salarié, en articulant des griefs qui sont notamment pris de violations de la loi et d'un renversement de la charge de la preuve ;
Mais attendu que sous couvert de ces griefs non fondés, les moyens ne tendent en réalité qu'à remettre en discussion les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond qui ont constaté que la salariée avait été effectivement licenciée le 31 août 1992 et qu'à cette date l'employeur avait connaissance de son état de grossesse ; que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Aber X aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille deux.