Appeal Rendered Moot by Overturned Precedent
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party sought to appeal a decision by the Court of Appeal which, following an initial ruling ordering an expert assessment to determine damages for a salary recall, subsequently modified the expert's calculation basis and mandated a new expert mission. The highest court determined that since the initial ruling upon which the contested decision rested had already been partially overturned on the same day, the subsequent decision that followed it was consequently annulled, leading the court to declare there was no longer any need to rule on the current appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAn'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi, Article 625 du nouveau Code de procédure civile, Condamne Mme Z... aux dépens; Appeal Rendered Moot by Overturned Precedent: The highest court determined that since the initial ruling upon which the contested decision rested had already been partially overturned on the same day, the subsequent decision that followed it was consequently annulled, leading the court to declare there was no longer any need to rule on the current appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court decided not to rule on the appeal because the underlying decision it was supposed to review had been annulled consequentially.
This procedural article was cited while detailing the context leading to the decision not to rule on the appeal.
The dispositive explicitly orders Mme Z... to pay the costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Bernard X..., demeurant 50, allées Jean Y..., 31000 Toulouse,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 janvier 1999 par la cour d'appel de Toulouse (4e Chambre sociale), au profit de Mme Christiane Z..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 janvier 2002, où étaient présents : M. Sargos, président, M. Texier, conseiller rapporteur, MM. Merlin, Le Roux-Cocheril, Brissier, Finance, Mmes Lemoine Jeanjean, Quenson, conseillers, M. Poisot, Mmes Maunand, Bourgeot, MM. Soury, Liffran, Besson, Mmes Duval-Arnould, Nicolétis, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les observations de Me Hémery, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'un arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 16 janvier 1998 a partiellement statué sur le fond et a ordonné une expertise pour déterminer le montant des dommages-intérêts dus par M. X... à Mme Z... ; qu'après dépôt du rapport de l'expert, l'employeur a saisi la cour d'appel pour contester les bases de calcul retenues par l'expert ;
Sur les deux moyens réunis :
Vu l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que M. X... demande la cassation de l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse rendu le 22 janvier 1999 qui a redéfini la base de calcul de l'expert et l'a missionné de nouveau à la suite d'un arrêt de cette même cour d'appel du 16 janvier 1998 qui l'avait condamné à payer une somme à Mme Z... à titre de rappel de salaire, avait dit qu'il avait commis une faute et avait ordonné une expertise pour évaluer le montant des dommages-intérêts ;
Mais attendu que ce dernier arrêt a été partiellement cassé le 26 février 2002 ; d'où il suit que l'arrêt actuellement attaqué, qui en constitue la suite, s'est trouvé annulé par voie de conséquence ;
PAR CES MOTIFS :
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Condamne Mme Z... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille deux.