Property Owners' Association v. Builder: Specific Authorization for Defect Litigation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn a dispute where a property owners' association sued the original builder and other parties over construction defects, the Court of Cassation partially overturned the lower court's decision regarding the admissibility of the association's action. The lower court had found the action admissible based on a general authorization given to the property manager (syndic) by the general assembly to "implement any necessary procedure for construction defects," interpreting this as satisfying the requirement under the relevant decree that the syndic must be specifically authorized to sue. The Court of Cassation ruled that this general authorization was insufficient because it did not specify the particular defects for which the action was being brought, thereby violating the procedural rule that mandates specific authorization for legal proceedings initiated by the syndic.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 55 du décret du 17 mars 1967, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Property Owners' Association v. Builder: Specific Authorization for Defect Litigation: The lower court had found the action admissible based on a general authorization given to the property manager (syndic) by the general assembly to "implement any necessary procedure for construction defects," interpreting this as satisfying the requirement under the relevant decree that the syndic must be specifically authorized to sue. The Court of Cassation ruled that this general authorization was insufficient because it did not specify the particular defects for which the action was being brought, thereby violating the procedural rule that mandates specific authorization for legal proceedings initiated by the syndic.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited as the legal basis for the violation found, leading to the partial cassation of the appealed judgment.
This provision was applied to order the defendant (Agence immobilière des Plateaux) to pay legal fees to MM. Y... et X....
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Y..., demeurant ... en l'Isle, 75004 Paris,
2 / M. Philippe X..., demeurant ... Rouen,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 juin 2000 par la cour d'appel de Rouen (1re chambre civile), au profit :
1 / de l'Agence immobilière des Plateaux, prise ès qualités de syndic de la copropriété Résidence Saint-Aignan, dont le siège est ...,
2 / de la société SAS Cap Atrium, venant aux droits de la Société Normandie de construction immobilière (SNCI), dont le siège est 6, place Abel Gance, 92100 Boulogne Billancourt,
3 / de la société Bet Serequip-Sige, dont le siège est ..., immeuble Le Mélier, étage 1, 93100 Montreuil-sous-Bois,
4 / du groupement d'intérêt économique (GIE) Ceten Apave, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
La société Cap Atrium a formé, par un mémoire déposé au greffe le 28 février 2001, un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 janvier 2002, où étaient présents : M. Weber, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, Mme Boulanger, conseiller référendaire rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Boulanger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de MM. Y... et X..., de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de la société Bet Serequip-Sige, de Me Cossa, avocat de la société Sas Cap Atrium, de la SCP Defrénois et Levis, avocat du GIE Ceten Apave, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de l'Agence immobilière des Plateaux, ès qualités, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Met hors de cause le groupement d'intérêt économique Ceten Apave ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Vu l'article 55 du décret du 17 mars 1967 ;
Attendu que le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l'assemblée générale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 28 juin 2000), que la Société Normandie de construction immobilière (SNCI) a fait édifier un immeuble, a vendu les appartements à divers acquéreurs qui ont constitué le syndicat des copropriétaires de la Résidence Saint-Aignan (le syndicat) ; que des désordres étant apparus, ce syndicat a assigné en réparation la SNCI, aux droits de laquelle se trouve la société Cap Atrium ; qu'ont été appelés en garantie le bureau d'études techniques Serequip-Sige, MM. Y... et X..., architectes et le groupement d'intérêt économique Ceten Apave, contrôleur technique, lesquels étaient intervenus dans les opérations de construction de l'immeuble litigieux ;
Attendu que pour déclarer recevable l'action du syndicat, l'arrêt retient que l'autorisation donnée au syndic par l'assemblée générale des copropriétaires le 21 février 1990 lui donnant "tous pouvoirs pour mettre en place toute procédure nécessaire pour les défauts de construction qui pourraient se découvrir" constitue, compte tenu de ses termes, l'autorisation exigée par l'article 55, alinéa 1, du décret du 17 mars 1967 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'autorisation ne précisait pas les désordres pour la réparation desquels elle était donnée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré recevable mais mal fondé le recours en garantie exercé par la société Cap Atrium à l'encontre du GIE Ceten Apave, l'arrêt rendu le 28 juin 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne l'Agence immobilière des Plateaux, ès qualités, aux dépens des pourvois ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'Agence immobilière des Plateaux à payer à MM. Y... et X..., ensemble, la somme de 1 900 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'Agence immobilière des Plateaux, ès qualités ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du GIE Ceten Apave ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille deux.