Legislator Jurisprudence & Législation
00-41621 Généré par l'IA

Domestic Employee Classification and Housing Dispute Appeal

Numéro de cause 00-41621
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The employee, engaged as a domestic employee, caretaker, and guide, appealed a decision that denied his claim for a salary increase based on a higher classification level in the collective agreement, dismissed his claim for damages related to occupational medicine violations, and upheld a judgment ordering him to pay the employer for occupying company housing after termination. The court rejected the appeal, reasoning that the lower court correctly determined the employee's actual functions warranted only the classification of "qualified domestic employee" (Level 2) and not the higher level sought, because the employee lacked specific training or prior experience justifying a higher role; affirmed that the denial of damages for occupational medicine was justified as the employee failed to prove any particular prejudice; and held that even if the labor court was initially incompetent to rule on the claim for post-termination occupation of company housing, the appellate court, seized by the full scope of the appeal, had the jurisdiction and duty to resolve the matter on its merits.

Regeste Legislator

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articles L. 121-1 du Code du travail, article L. 511-1 du Code du travail, REJETTE le pourvoi, Condamne M. Colin aux dépens, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Domestic Employee Classification and Housing Dispute Appeal: The court rejected the appeal, reasoning that the lower court correctly determined the employee's actual functions warranted only the classification of "qualified domestic employee" (Level 2) and not the higher level sought, because the employee lacked specific training or prior experience justifying a higher role; affirmed that the denial of damages for occupational medicine was justified as the employee failed to prove any particular prejudice; and held that even if the labor court was initially incompetent to rule on the claim for post-termination occupation of company housing, the appellate court, seized by the full scope of the appeal, had the jurisdiction and duty to resolve the matter on its merits.

Mots-clés

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classification salariale conflit collectif du travail classification de fonction médecine du travail convention de rupture droits du locataire

Dispositions légales citées

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articles L. 121-1 du Code du travail
codedutravail
article L. 511-1 du Code du travail
codedutravail
REJETTE le pourvoi
This is the main order rejecting the appeal.
Condamne M. Colin aux dépens
This provision dictates the allocation of litigation costs against the appellant.
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
This provision was cited in relation to the rejection of the request for costs/indemnity by the opposing party (M. de Y... Pontevès).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main order rejecting the appeal.

Condamne M. Colin aux dépens

This provision dictates the allocation of litigation costs against the appellant.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This provision was cited in relation to the rejection of the request for costs/indemnity by the opposing party (M. de Y... Pontevès).

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Dominique X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 janvier 2000 par la cour d'appel de Nîmes (section activités diverses), au profit de M. Géraud de Y... Pontevès, demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président et rapporteur, M. Brissier, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, M. Soury, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Merlin, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de la SCP Monod et X..., avocat de M. de Y... Pontevès, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. Colin a été engagé, à compter du 1er juillet 1991, en qualité d'employé de maison, gardien et guide, par M. de Y... Pontevès, dans le château dont ce dernier est propriétaire indivis ; qu'il a été licencié le 19 septembre 1996 et a saisi la juridiction prud'homale en réclamant le paiement de diverses sommes ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 20 janvier 2000) d'avoir rejeté sa demande en paiement d'un rappel de salaire sur le fondement du niveau 5 de la convention collective des employés de maison et en rectification des bulletins de salaire et du certificat de travail, alors, selon le moyen :

1 / que lorsqu'un emploi n'est pas prévu par la convention collective applicable, il appartient aux juges du fond de rechercher à quelle fonction déterminée doit être assimilé cet emploi ; qu'en omettant de rechercher à quelle fonction déterminée par la convention collective des employés de maison devait être assimilé l'emploi d'employé de maison-gardien-guide occupé par le salarié, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des dispositions des articles L. 121-1 du Code du travail et 25 de la Convention collective des employés de maison ;

2 / que la classification professionnelle d'un salarié dépend des fonctions réellement exercées ; qu'en énonçant qu'en l'absence de formation professionnelle ou d'expérience antérieure, le salarié ne pouvait prétendre qu'à la classification d'employé de maison débutant pendant les six premiers mois d'exercice de son emploi, au coefficient 100, sans rechercher quelles étaient, pendant cette période, les fonctions réellement exercées par le salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

Mais attendu que la cour d'appel qui a recherché quelles étaient les fonctions réellement exercées par le salarié a constaté que ses interventions se limitaient à l'entretien normal du bâtiment, relevant de sa qualification d'employé de maison, qu'il ne justifiait d'aucune formation professionnelle en ce domaine ou d'une expérience antérieure et qu'il n'établissait pas avoir occupé une fonction de responsabilité ;

qu'elle a pu décider que le salarié ne pouvait revendiquer la qualification d'employé de maison très qualifié et ne pouvait prétendre qu'à la classification d'employé de maison débutant pendant les six premiers mois et à l'issue de cette période à la qualification d'employé de maison qualifié, niveau 2 ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de dommages-intérêts pour inobservation par l'employeur de la législation relative à la médecine du travail, alors, selon le moyen, que cette inobservation entraîne nécessairement un préjudice pour le salarié, dont il appartient aux juges du fond d'apprécier l'étendue ; qu'en déboutant le salarié de sa demande de ce chef, aux motifs qu'il n'alléguait pas de préjudice particulier, la cour d'appel a méconnu les dispositions des articles R.773-9 à R.773-11 du Code du travail et 31 de la Convention collective nationale des employés de maison ;

Mais attendu que la cour d'appel qui, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, a constaté que le salarié ne justifiait d'aucun préjudice a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que le salarié fait enfin grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à l'employeur une somme à titre d'indemnité d'occupation du logement de fonction alors, selon le moyen, que ne relève pas de la compétence de la juridiction prud'homale la demande reconventionnelle d'un employeur en indemnisation pour occupation sans droit ni titre, par son ancien salarié, après la rupture du contrat de travail régi par la convention collective nationale des employés de maison, du logement de fonction qu'il avait mis à sa disposition ; que dès lors, en l'espèce, en se déclarant compétent pour statuer sur la demande reconventionnelle formulée par l'employeur à l'encontre du salarié d'une indemnité d'occupation sans droit ni titre de son ancien logement de fonction, alors que cette indemnité ne trouvait pas sa source dans le contrat de travail auquel il avait été mis fin, mais dans le maintien du salarié dans les lieux, postérieurement à l'expiration du préavis, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article L. 511-1 du Code du travail ;

Mais attendu qu'à supposer que la juridiction prud'homale ait été incompétente pour statuer sur le litige concernant l'indemnité d'occupation, la cour d'appel, juridiction du second degré tant à l'égard du conseil de prud'hommes que de la juridiction qui eût été compétente, saisie par l'effet dévolutif de l'appel de l'ensemble du litige et investie de la plénitude de juridiction, avait en tout état de cause le pouvoir et le devoir de garder la connaissance de l'affaire et d'apporter à celle-ci une solution au fond ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Colin aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. de Y... Pontevès ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille deux.