Appeal Timeliness and Water Rights Dispute Ruling
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by one of the parties inadmissible because it was lodged after the two-month statutory deadline, having been served on July 10, 2000, while the appeal was filed on September 25, 2000. Regarding the remaining appeals concerning water rights disputes over springs and drainage channels, the court rejected the arguments, finding that the lower court did not improperly dismiss claims related to one spring by noting the lack of alleged works despite admitted capture, and correctly found that a simple, non-permanent channel constructed by the appellants did not establish an apparent and permanent servitude for water drainage under the Civil Code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 642 du Code civil, Article 612 du nouveau Code de procédure civile, Condamne les consorts Z... aux dépens; Appeal Timeliness and Water Rights Dispute Ruling: Regarding the remaining appeals concerning water rights disputes over springs and drainage channels, the court rejected the arguments, finding that the lower court did not improperly dismiss claims related to one spring by noting the lack of alleged works despite admitted capture, and correctly found that a simple, non-permanent channel constructed by the appellants did not establish an apparent and permanent servitude for water drainage under the Civil Code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to declare the appeal filed by M. Henri Z... inadmissible based on the expiration of the two-month deadline.
Cited in the reasoning for rejecting the second ground of appeal concerning the lack of apparent and permanent works constituting a servitude.
This phrase implies the application of procedural rules regarding the allocation of costs, usually cited under the relevant code provisions (e.g., Art. 700 CPC or equivalent in the context of the final orders, though the explicit article is missing from the dispositive for costs).
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / Mme Marthe Z..., dite Legrand, épouse Petiot, demeurant ci-devant ..., et actuellement ...,
2 / M. Henri Z..., dit Legrand, demeurant ...,
3 / M. David Z..., demeurant ..., venant aux droits de M. Félix Z..., son oncle ès qualités de donataire particulier,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 juin 2000 par la cour d'appel de Chambéry (Chambre civile), au profit :
1 / de M. Henri X..., demeurant Résidence Plein Soleil, Les Saisies, 73620 Hauteluce,
2 / de Mme Arlette X..., épouse A..., demeurant Col des Saisies, 73620 Hauteluce,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 janvier 2002, où étaient présents : M. Weber, président, Mme Gabet, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Gabet, conseiller, les observations de Me C..., reprises par Me B..., administrateur provisoire, avocat des consorts Z..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des consorts X..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi formé par M. Henri Z..., contestée par la défense :
Vu l'article 612 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le délai de pourvoi en cassation est de deux mois sauf disposition contraire ;
Attendu que M. Henri Z... s'est pourvu en cassation le 25 septembre 2000 contre un arrêt (Grenoble, 14 juin 2000) qui lui a été signifié le 10 juillet 2000 ;
D'où il suit que le pourvoi est irrecevable ;
Sur le premier moyen du pourvoi formé par M. David Z..., ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, qu'en ce qui concernait la source dite "à cheval", aucun ouvrage apparent réalisé par les consorts Z... n'était allégué, alors qu'ils ne contestaient pas le captage à leur profit de la moitié des eaux, que le procès-verbal de transport sur les lieux relatait que la source dite "à cheval" ne causait aucun litige, la cour d'appel, répondant aux conclusions dont elle était saisie, a pu en déduire, sans modification de l'objet du litige, que les demandes relatives à la source dite "à cheval" devaient être rejetées ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen formé par M. David Z... et Mme Marthe Y... D..., ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que les consorts Z... avaient aménagé une rigole en faible pente prenant son origine sur la propriété des consorts X... pour conduire une partie des eaux vers leur chalet et relevé que les consorts Z... ne pouvaient se prévaloir d'aucune servitude d'écoulement des eaux vers leur propriété en l'absence de titre et qu'ils n'invoquaient que l'existence d'une simple rigole creusée au flanc de la montagne, alors qu'un tel ouvrage, nécessairement dégradé par l'accumulation de la neige, doit être rétabli à la fin de chaque hiver par des travaux de terrassement, la cour d'appel en a déduit que cette rigole ne pouvait constituer les ouvrages apparents et permanents prévus par l'article 642 du Code civil ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi formé par M. Henri Z... ;
REJETTE le pourvoi formé par M. David Z... et Mme Marthe Z... ;
Condamne les consorts Z... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille deux.