Co-Owners' Unauthorized Shelter Demolition Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected an appeal by co-owners who had constructed a permanent shelter in their garden without authorization, as the appellate court had rightly determined that the construction violated the co-ownership regulations which mandated aesthetic harmony, prohibited supplementary building, and required approval by a double majority for any work involving transformation, addition, or improvement. The appellate court's finding that the unauthorized structure disrupted the original architectural plan, causing personal prejudice to the enjoyment of property and common areas for the other co-owners, legally justified the order for its demolition.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 700 du nouveau Code de procédure civile; Co-Owners' Unauthorized Shelter Demolition Upheld: The appellate court's finding that the unauthorized structure disrupted the original architectural plan, causing personal prejudice to the enjoyment of property and common areas for the other co-owners, legally justified the order for its demolition.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe provision was cited in the dispositive to condemn the appellants to pay a sum to the respondent for legal costs incurred during the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Jean A...,
2 / Mme Christiane X..., épouse A...,
demeurant ensemble ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 juin 2000 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre civile, section B), au profit :
1 / de Mme Janine Y..., demeurant 98, Les ...,
2 / de M. Robert B...,
3 / de Mme Michelle Z..., épouse B...,
demeurant ensemble ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 janvier 2002, où étaient présents : M. Weber, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, Mme Boulanger, conseiller référendaire rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Boulanger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des époux A..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé qu'en leur qualité de copropriétaires, tant Mme Y..., appelante, que les époux B..., intervenants volontaires en cause d'appel et s'associant à la demande initiale de Mme Y..., justifiaient d'un intérêt à faire respecter le règlement de copropriété, que le règlement imposait le respect de l'harmonie de l'ensemble, interdisait toute construction supplémentaire même légère ou temporaire et prévoyait que devaient être prises à la double majorité de l'assemblée générale des copropriétaires les décisions relatives aux travaux comportant transformation, addition ou amélioration, que la construction en dur de l'abri dans le jardin des époux Lecontel entrait dans la catégorie desdits travaux, la cour d'appel, qui a constaté souverainement que cet abri construit sans autorisation constituait une rupture dans le canevas originaire des constructions causant un préjudice personnel à chacun des copropriétaires dans la jouissance de son lot comme dans celle des parties communes et en a ordonné la démolition, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux A... à payer à Mme Y... la somme de 1 900 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille deux.