Rupture of Negotiations and Proof of Fault in Contractual Pre-Agreement Phase
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case involved a dispute where one party appealed a lower court decision regarding the rupture of negotiations, arguing for fault based on a sudden and disloyal refusal to contract after prolonged expectation of agreement. The high court upheld the lower court's finding, reasoning that liability for negotiating rupture requires proof of a fault, specifically a sudden and disloyal refusal to contract after an extended period of inducing hope. Furthermore, the appellant failed to demonstrate in the lower court proceedings that the reason for the negotiation breakdown (a requested change in the use of premises) did not require administrative authorization, rendering that specific point of the appeal inadmissible as a new argument mixing fact and law, leading to the dismissal of the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAVu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Rupture of Negotiations and Proof of Fault in Contractual Pre-Agreement Phase: The high court upheld the lower court's finding, reasoning that liability for negotiating rupture requires proof of a fault, specifically a sudden and disloyal refusal to contract after an extended period of inducing hope. Furthermore, the appellant failed to demonstrate in the lower court proceedings that the reason for the negotiation breakdown (a requested change in the use of premises) did not require administrative authorization, rendering that specific point of the appeal inadmissible as a new argument mixing fact and law, leading to the dismissal of the appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAImposed costs on the appellants (époux X...) to pay a sum to the respondent (M. Y...).
Rejected the cost claim made by the appellants (époux X...).
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Jean-Claude X...,
2 / Mme Danielle Z..., épouse X...,
demeurant ensemble ... sur Loup,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 juin 2000 par la cour d'appel de Paris (2e chambre civile, section B), au profit de M. Eric Y..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 janvier 2002, où étaient présents : M. Weber, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, Mme Nési, conseiller référendaire rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Nési, conseiller référendaire, les observations de Me Hemery, avocat des époux X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, que la cour d'appel a exactement retenu que la responsabilité dans la rupture des négociations ne pouvait être engagée qu'en cas de preuve d'une faute consistant en un refus de contracter brusque et déloyal, mis en oeuvre alors que l'autre partie a été maintenue de manière prolongée dans l'espoir de la conclusion d'une convention ;
Attendu, d'autre part, qu'il ne résulte ni des conclusions, ni de l'arrêt que les époux X... aient fait valoir que le changement d'affectation des locaux souhaité par Eric Y... ne nécessitait aucune autorisation administrative, ce qui privait la rupture des pourparlers de cause légitime ; que le moyen est nouveau de ce chef, mélangé de fait et de droit ;
D'où il suit que pour partie irrecevable, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux X... à payer à M. Y... la somme de 1 900 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille deux.