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00-19679 Généré par l'IA

Condominium Association v. Co-Owner Regarding Arrears and Payment Imputation

Numéro de cause 00-19679
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The case involved a co-owner disputing a claim by the condominium association for arrears in charges up to the fourth quarter of 1997, asserting payment had been made; the appellate court upheld the association's claim by stating the owner could not apply the same payment twice and that the payments made did not cover prior years' charges, but the Supreme Court quashed this decision because the appellate court failed to sufficiently specify or analyze the documentary evidence relied upon to reject the owner's imputation of payments, thus violating the requirement for reasoned judgments under the Civil Procedure Code.

Regeste Legislator

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articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Condominium Association v. Co-Owner Regarding Arrears and Payment Imputation: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille deux.

Mots-clés

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jugement civil propriété par étages arriérés de loyer créance contestée valeur locative utilisation sans droit de valeurs patrimoniales

Dispositions légales citées

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articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile
These articles justified the cassation because the Court of Appeal failed to adequately state the reasons for its decision.
article 700 du nouveau Code de procédure civile
This article was applied to order the defendant to pay a specific sum to the plaintiff for legal costs incurred during the proceedings.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile

These articles justified the cassation because the Court of Appeal failed to adequately state the reasons for its decision.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was applied to order the defendant to pay a specific sum to the plaintiff for legal costs incurred during the proceedings.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société SOMARI, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 juin 2000 par la cour d'appel de Paris (23e chambre, section B), au profit du Syndicat des copropriétaires de la résidence La Forestière, dont le siège ..., représenté par son syndic en exercice, la société Trihalles-Century 21, dont le siège est ..., assisté par M. X..., administrateur judiciaire,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 janvier 2002, où étaient présents : M. Weber, président, Mme Boulanger, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Boulanger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société SOMARI, de la SCP Defrenois et Levis, avocat du syndicat des copropriétaires de la résidence La Forestière, représenté par son syndic la société Trihalles-Century 21, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 juin 2000), que le syndicat des copropriétaires de la résidence La Forestière (le syndicat) a assigné la société SOMARI (la société), copropriétaire de cet immeuble, en paiement d'un arriéré de charges arrêtées au 4e trimestre 1997 ; que ce copropriétaire a opposé le paiement de ces sommes ;

Attendu que, pour accueillir la demande en paiement du syndicat, l'arrêt retient qu'il résulte des pièces versées aux débats que les sommes payées par la société ne concernent pas les charges des années antérieures à 1997 et que cette dernière ne saurait utiliser plusieurs fois le même versement pour se dire libérée de ses charges ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a ni précisé, ni analysé les pièces sur lesquelles elle se fondait pour écarter toute imputation des paiements de la société copropriétaire sur les sommes réclamées, n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 juin 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence La Forestière, représenté par son syndic, la société Trihalles-Century 21, assisté par M. X..., administrateur judiciaire, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence La Forestière, représenté par son syndic, la société Trihalles-Century 21, assisté par M. X..., administrateur judiciaire, à payer à la société SOMARI la somme de 1 900 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Syndicat des copropriétaires de la résidence La Forestière, représenté par son syndic, la société Trihalles-Century 21, assisté par M. X..., administrateur judiciaire,

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille deux.