Cooperative Appeal on Lost Profit Calculation Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe agricultural cooperative appealed a ruling that upheld a lower court's finding regarding a claim for lost profits brought by a judicial liquidator of another company. The appellate court's decision, which the high court reviewed, was based on expert reports, implicitly accepting that certain expenses, specifically reinforced concrete study fees and liability insurance costs, were already accounted for within the calculation of the lost profits and general overheads presented by the claimant, a finding the appellant contended was based on a misinterpretation of the evidence. The high court rejected the appeal, concluding that the appellate court was within its rights to rely on the expert assessments without needing to detail the content of the underlying documents, thus confirming that the evidentiary analysis supported the challenged determination.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Cooperative Appeal on Lost Profit Calculation Upheld: The appellate court's decision, which the high court reviewed, was based on expert reports, implicitly accepting that certain expenses, specifically reinforced concrete study fees and liability insurance costs, were already accounted for within the calculation of the lost profits and general overheads presented by the claimant, a finding the appellant contended was based on a misinterpretation of the evidence. The high court rejected the appeal, concluding that the appellate court was within its rights to rely on the expert assessments without needing to detail the content of the underlying documents, thus confirming that the evidentiary analysis supported the challenged determination.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main dispositive order rejecting the appeal.
Cited for ordering the appellant to pay legal fees to the respondent under this article.
Cited for rejecting the appellant's claim for legal fees under this article.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Coopérative agricole de Bonneval, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 juin 2000 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre civile), au profit de M. Jean-Claude X..., mandataire judiciaire, domicilié ..., pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Briant,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 janvier 2002, où étaient présents : M. Weber, président, M. Villien, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Villien, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Coopérative agricole de Bonneval, de la SCP Parmentier et Didier, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de préciser le contenu détaillé des pièces sur lesquelles elle se fondait, a souverainement retenu, en se référant aux propositions formulées par l'expert, dont elle a relevé qu'elles étaient voisines de celles émanant de son "sapiteur", sans dénaturer les conclusions de la société Coopérative agricole de Bonneval, et sans se déterminer par de simples affirmations, que le montant des honoraires de l'étude de béton armé avait été pris en compte dans le calcul du manque à gagner de la société Briant, et que le coût de l'assurance de responsabilité décennale était compris dans les frais généraux de l'entreprise inclus dans les différentes prestations invoquées par cette société dans son tableau annexé au rapport d'expertise, vérifié par le "sapiteur" ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Coopérative agricole de Bonneval aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Coopérative agricole de Bonneval à payer à M. X..., ès qualités, la somme de 1 900 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Coopérative agricole de Bonneval ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille deux.