Secretary's Failure to Notify Employer of Correspondence Versus Right to Notice Pay
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employer appealed a decision that ordered payment of a notice period indemnity after dismissing a secretary for serious misconduct, arguing that the secretary's failure to timely notify the employer of significant correspondence, including a change of interlocutor and a court summons, constituted a breach serious enough to warrant immediate termination without notice. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the appellate court reasonably determined that the secretary's proven errors in filing various pieces of mail, while justifying dismissal, did not render her continued employment during the notice period impossible, and therefore did not constitute a serious misconduct severable from the right to notice or severance pay.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 700 du nouveau Code de procédure civile; Secretary's Failure to Notify Employer of Correspondence Versus Right to Notice Pay: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the appellate court reasonably determined that the secretary's proven errors in filing various pieces of mail, while justifying dismissal, did not render her continued employment during the notice period impossible, and therefore did not constitute a serious misconduct severable from the right to notice or severance pay.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the appellant to pay a sum to the opposing party based on this article concerning litigation costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme A... Soumet Doumenjou, demeurant ... le Bretonneux,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 septembre 1999 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section D), au profit de Mme Nathalie X... Z..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 novembre 2001, où étaient présents : M. Chagny, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lanquetin, Bailly, conseillers, Mme Barrairon, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme B... Doumenjou, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme Y..., engagée le 12 mars 1989 par Mme C... en qualité de secrétaire d'avocat, a été licenciée pour faute grave le 31 octobre 1995 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 13 septembre 1999) de l'avoir condamné au paiement d'une indemnité de préavis alors, selon le moyen,
1 / que constitue une faute grave privative de préavis et d'indemnité de licenciement le fait pour une secrétaire d'avocat expérimentée, chargée d'ouvrir le courrier, de le montrer à son employeur et d'inscrire les dates de procédure sur l'agenda du cabinet, de violer cette obligation essentielle en laissant de côté pendant plusieurs mois, sans en informer son employeur, différents courriers avisant ce dernier d'un changement d'interlocuteur et d'une convocation devant une cour d'appel ; qu'en décidant que ces faits étaient établis mais qu'ils ne constituaient pas une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 122-8 et L. 129-9 du Code du travail ;
2 / que la faute grave est celle qui résulte d'une violation par le salarié de ses obligations contractuelles d'une importance telle qu'elle rend impossible son maintien dans son emploi y compris pendant la durée du préavis ; qu'en s'abstenant d'expliquer en quoi la nature du manquement reproché à Mme Y... ne faisait pas courir de risque important à son employeur si celui-ci devait la maintenir à son poste pendant la durée du préavis, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des textes précités ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que la secrétaire d'avocat avait seulement commis des erreurs dans le classement de divers courriers, a pu décider, sans encourir les griefs du moyen, que le comportement de la salariée, qui justifiait le licenciement, n'était pas de nature à rendre impossible le maintien de cette dernière dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne constituait pas une faute grave ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme B... Doumenjou aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme B... Doumenjou à payer à Mme Baleton Z... la somme de 750 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille deux.