Legislator Jurisprudence & Législation
00-42925 Généré par l'IA

Employer Appeal of Settlement Annulment in Dismissal Case

Numéro de cause 00-42925
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The case involves an employer appealing a decision that annulled a settlement agreement (*transaction*) reached on September 10, 1992, concerning the employee's dismissal, following a prior annulment by the Supreme Court which established that such a settlement can only be validly concluded after the termination of the employment contract is definitive, meaning after the employee receives the dismissal letter. The Supreme Court rejected the appeal on the first ground because the referring court acted in conformity with the prior annulment ruling, deeming the appellant's critique of the reasoning a superfluous issue, and rejected the second ground concerning the calculation of severance pay because the lower court's interpretation of a contract clause specifying the severance amount as one year's net salary, derived from the relevant "Group Proposal," was deemed a necessary and non-denaturing contractual interpretation.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 122-14-1 du Code du travail, article 1134 du Code civil, Article 628 du nouveau Code de procédure civile; Employer Appeal of Settlement Annulment in Dismissal Case: The Supreme Court rejected the appeal on the first ground because the referring court acted in conformity with the prior annulment ruling, deeming the appellant's critique of the reasoning a superfluous issue, and rejected the second ground concerning the calculation of severance pay because the lower court's interpretation of a contract clause specifying the severance amount as one year's net salary, derived from the relevant "Group Proposal," was deemed a necessary and non-denaturing contractual interpretation.

Mots-clés

Généré par l'IA
annulation du congé indemnité de départ contrat de travail calcul du salaire règlement du litige maintien du paiement du salaire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 122-14-1 du Code du travail
codedutravail
article 1134 du Code civil
122-14-7 du Code du travail et l'article 1134 du Code civil ;
Article 628 du nouveau Code de procédure civile
This provision was cited to reject the request made by Mr. Y... Mata Z... regarding costs or other matters.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 628 du nouveau Code de procédure civile

This provision was cited to reject the request made by Mr. Y... Mata Z... regarding costs or other matters.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Kiron, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 21 mars 2000 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section A), au profit de M. Luis Manuel Y... Mata Z..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 avril 2002, où étaient présents : M. Merlin, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, M. Besson, Mme Nicolétis, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société Kiron, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. X... Z... a été engagé le 3 septembre 1989 en qualité de directeur par la société Kiron ; que le 10 septembre 1992 a été conclue, entre l'employeur et le salarié, une transaction mentionnant notamment qu'il est mis fin à un litige portant sur la cause du licenciement, l'employeur renonçant à invoquer une faute grave et le salarié prenant acte de ce que son licenciement est prononcé pour motif réel et sérieux ; que l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 11 septembre 1996, qui avait déclaré valable la transaction conclue avant la notification du licenciement au motif que celui-ci était acquis en son principe, a été cassé par arrêt de la Cour de Cassation (pourvoi n° X 96-45.323) rendu le 19 janvier 1999 qui a énoncé qu'une transaction, ayant pour objet de mettre fin à une contestation concernant la rupture du contrat de travail, moyennant des concessions réciproques, ne peut être valablement conclue qu'une fois la rupture définitive, par la réception, par le salarié, de la lettre de licenciement dans les conditions requises par l'article L. 122-14-1 du Code du travail ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Kiron fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 21 mars 2000), rendu sur renvoi après cassation (Cour de Cassation, chambre sociale du 19 janvier 1999, n° 292 D), d'avoir annulé la transaction du 10 septembre 1992 alors, selon le moyen, que la lettre de licenciement fixant les termes du litige et la légitimité du licenciement s'appréciant à la date de sa notification, le licenciement revêt un caractère définitif dès cette notification ; qu'il résulte des conclusions respectives des parties que la lettre de licenciement a été remise en main propre à M. Y... Mata Z... le 10 septembre 1992 avant que la transaction ne soit signée tard dans la soirée de cette même journée, de sorte que l'antériorité de la notification du licenciement, et, partant, son caractère définitif, par rapport à la signature de la transaction qui, seule, constatait l'accord des parties, ne se trouvait pas dans le débat ; qu'en déclarant que le licenciement n'était pas devenu définitif lors de la signature du protocole, la cour d'appel a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles L. 122-14-1 et L. 122-14-7 du Code du travail et l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que la Cour de renvoi a statué en conformité de l'arrêt de cassation qui l'avait saisie ; que le moyen, qui critique un motif surabondant ne peut être accueilli ;

Sur le second moyen :

Attendu que la société Kiron fait, encore, grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement d'une indemnité de licenciement égale à une année de salaire net, alors, selon le moyen, que :

1 / la stipulation d'une indemnité de licenciement égale à un an de salaire qui n'émanait pas de la société Kiron mais de la société Florence industrial buildings and Installations company (FIBIC) BV ne pouvait fonder la condamnation de la société Kiron à verser le montant de cette indemnité ; qu'en se fondant sur cet engagement pour condamner la société Kiron à verser à M. Y... Mata Z... une somme de 228 000 francs à titre d'indemnité de licenciement, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;

2 / et subsidiairement, cet engagement stipulait que l'indemnité ne serait pas versée en cas de licenciement pour faute ; qu'en énonçant que le contrat de travail prévoyait le versement d'une indemnité de licenciement égale à un an de salaire hors charges et impôts sauf dans l'hypothèse d'un licenciement pour faute grave, la cour d'appel a, en tout état de cause, dénaturé ledit engagement et a violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que l'écrit du 3 septembre 1989, dont le caractère contractuel n'était pas contesté, comporte deux "propositions" ainsi mentionnées = "proposition Kiron" et "proposition Groupe = 1/3 Kiron 2/3 Groupe" ; que la cour d'appel a estimé, par une interprétation nécessaire de cet écrit, que la "proposition Groupe", qui émanait du groupe (Palladium), dont faisait partie la société Kiron, était applicable et a constaté sans dénaturation que l'indemnité de licenciement prévue par la "proposition Groupe" était égale à une année de salaire net sauf faute grave du salarié ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Kiron aux dépens ;

Vu l'article 628 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... Mata Z... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille deux.