Occupational Deafness Coverage: Audiogram Date Discrepancy
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed a lower court's decision that denied coverage for an employee's claim of occupational deafness, where the claimant had presented an audiogram from July 1999 showing a 37-decibel bilateral deficit, but the appellate court based its refusal solely on an earlier audiogram taken while the employee was still working, showing only a 30-decibel deficit, without examining whether the later, more favorable test met the required criteria under the social security code's professional illness table.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.461-2 du Code de la sécurité sociale, Article 455 du nouveau Code de procédure civile, tableau n° 42 des maladies professionnelles, Article 700 du nouveau Code de procédure civile; Occupational Deafness Coverage: Audiogram Date Discrepancy: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze avril deux mille deux.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in conjunction with other articles as a basis for the failure to provide a legal basis for the decision.
Cited in conjunction with other articles concerning the conditions for professional illness recognition.
Cited in conjunction with other articles concerning the conditions for professional illness recognition.
Applied to order the defendants to pay a sum to the claimant for legal fees.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 novembre 2000 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit :
1 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Pyrénées-Orientales, dont le siège est ...,
2 / de la Société hydro-électrique du Midi (SHEM), société anonyme, dont le siège est ...
défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 février 2002, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, M. Trédez, conseiller, Mme Guihal-Fossier, conseiller référendaire, M. Bruntz, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Thavaud, conseiller, les observations de la SCP Parmentier et Didier, avocat de M. X..., de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la SHEM, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article L.461-2 du Code de la sécurité sociale et le tableau n° 42 des maladies professionnelles ;
Attendu que M. X..., employé par la Société hydro-électrique du midi (SHEM) du 1er octobre 1966 au 1er octobre 1998, a formulé à cette dernière date une déclaration de surdité professionnelle ; que la Caisse primaire d'assurance maladie lui a notifié le 4 février 1999 un refus de prise en charge au motif que les conditions médicales n'étaient pas réunies ;
Attendu que pour débouter M. X... de son recours, l'arrêt attaqué retient que l'audiométrie devait être effectuée dans un délai de trois semaines à un an après l'exposition aux bruits lésionnels et révéler un déficit moyen de 35 décibels, alors que l'audiogramme invoqué par l'intéressé, réalisé alors que celui-ci était en activité, n'a mis en évidence qu'un déficit de 30 décibels sur la moins bonne oreille ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de la procédure que M. X... avait invoqué en outre un audiogramme pratiqué le 5 juillet 1999, lequel avait révélé un déficit bilatéral de 37 décibels, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si ce dernier examen répondait aux exigences du tableau n° 42 des maladies professionnelles, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 novembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne la CPAM des Pyrénes-Orientales et la Société hydro-électrique du Midi aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne solidairement la CPAM des Pyrénes-Orientales et la Société hydro-électrique du Midi à payer à M. X... la somme de 1 800 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze avril deux mille deux.