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01-02480 Généré par l'IA

Beneficiaries' Fault in Loan Application Voids Suspensive Condition

Numéro de cause 01-02480
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellants, beneficiaries of a sales agreement subject to the suspensive condition of obtaining a loan by a specified date, were found by the Court of Appeal to have caused the non-fulfillment of this condition through their own fault by delaying their loan application to their bank, which was their pre-existing financier, beyond the contractual deadlines stipulated in the promise to sell. Consequently, the Court upheld the lower court's decision, ruling that the escrow agent had not committed any fault by releasing the immobilization indemnity to the seller because the suspensive condition was deemed not fulfilled due to the buyers' negligence, thereby rejecting the appeal.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi, Condamne les époux Z... aux dépens; Beneficiaries' Fault in Loan Application Voids Suspensive Condition: Consequently, the Court upheld the lower court's decision, ruling that the escrow agent had not committed any fault by releasing the immobilization indemnity to the seller because the suspensive condition was deemed not fulfilled due to the buyers' negligence, thereby rejecting the appeal.

Mots-clés

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contrat de prêt condition suspensive acheteur qualité de bénéficiaire état antérieur incitation à violer ou à résilier un contrat

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the operative order dismissing the appeal.
Condamne les époux Z... aux dépens
This provision orders the appellants to pay the costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the operative order dismissing the appeal.

Condamne les époux Z... aux dépens

This provision orders the appellants to pay the costs.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Z... à payer au Cabinet Mesmacque la somme de 1 900 euros

This applies Article 700 to order payment of legal fees to one respondent.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Z...

This applies Article 700 to reject the request for legal fees made by the appellants.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Alain Z...,

2 / Mme Catherine X..., épouse Z...,

demeurant ensemble 23, place Napoléon Bonaparte, 77300 Fontainebleau,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 novembre 2000 par la cour d'appel de Paris (15e chambre, section A), au profit :

1 / de la Société nancéienne Varin-Bernier (SNVB), société anonyme, dont le siège est ...,

2 / du Cabinet Mesmacque, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

3 / de M. Christian Y..., demeurant 21410 Baulme-la-Roche,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 février 2002, où étaient présents : M. Weber, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, Mme Gabet, conseiller rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Gabet, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des époux Z..., de Me Guinard, avocat du Cabinet Mesmacque, de Me Le Prado, avocat de la Société nancéienne Varin-Bernier (SNVB), les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier et le deuxième moyens, réunis, ci-après annexés :

Attendu qu'ayant relevé que la Société nancéienne Varin-Bernier (SNVB) était le banquier de M. Z..., commerçant en nom propre auquel elle avait précédemment accordé plusieurs prêts, et retenu que les époux Z..., bénéficiaires d'une promesse de vente depuis le 25 janvier 1995 sous la condition suspensive de l'octroi d'un prêt avant le 28 février 1995 avaient attendu le 18 février 1995 pour saisir la banque d'une demande de prêt, alors que, selon les stipulations contractuelles, ils devaient déposer une ou plusieurs demandes de prêt dans les dix jours de la promesse de vente et en justifier au promettant ou à son mandataire dans les quinze jours, la cour d'appel a pu déduire de ces seuls motifs que, par leur négligence fautive, les époux Z... avaient empêché l'accomplissement de la condition suspensive et a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le troisième moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant retenu que les fonds séquestrés devaient, en conséquence de l'accomplissement de la condition suspensive, revenir au promettant, la cour d'appel a pu déduire de ces seuls motifs que le Cabinet Mesmacque, séquestre, n'avait commis aucune faute en remettant l'indemnité d'immobilisation au promettant et a légalement justifié sa décision de ce chef ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Z... à payer au Cabinet Mesmacque la somme de 1 900 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Z... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille deux.