Legislator Jurisprudence & Législation
01-01749 Généré par l'IA

Property Investment Company Reimbursement of Rental Income

Numéro de cause 01-01749
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The Supreme Court quashed a decision by the Paris Court of Appeal which had ordered a property investment company to reimburse rental income for the last three quarters of 1997 to a tenant, based on the finding that the rents paid after October 1, 1997, lacked the consideration stipulated in the lease. The Supreme Court reasoned that by ruling this way, the Court of Appeal failed to draw the legal consequences from its own findings, thus violating the civil code article concerning the binding force of contracts.

Regeste Legislator

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article 1134 du Code civil, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Property Investment Company Reimbursement of Rental Income: The Supreme Court reasoned that by ruling this way, the Court of Appeal failed to draw the legal consequences from its own findings, thus violating the civil code article concerning the binding force of contracts.

Mots-clés

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bien immobilier loué motifs de cassation revenu d'investissement société d'investissement droit de reprise de la possession contrat principal

Dispositions légales citées

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article 1134 du Code civil
This article provided the main ground for the Court of Cassation to overturn (cassation) the appellate court's decision for failing to draw the legal consequences of its own findings.
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
Applied to reject the defendant's (société Carrier) request for costs under this article.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1134 du Code civil

This article provided the main ground for the Court of Cassation to overturn (cassation) the appellate court's decision for failing to draw the legal consequences of its own findings.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

Applied to order the defendant (société Carrier) to pay a sum to the plaintiff (société Soprorente 1) for legal costs.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

Applied to reject the defendant's (société Carrier) request for costs under this article.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Soprorente 1, société civile de placement immobilier, dont le siège social est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 septembre 2000 par la cour d'appel de Paris (16e Chambre, Section A), au profit de la société Carrier, société anonyme dont le siège social est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 mars 2002, où étaient présents : M. Weber, président, M. Betoulle, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Cédras, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Betoulle, conseiller référendaire, les observations de Me Vuitton, avocat de la société Soprorente 1, de Me Blanc, avocat de la société Carrier, les conclusions de M. Cédras, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu, que pour condamner la société Soprorente à payer à la société Carrier une certaine somme à titre de restitution du montant des loyers perçus par elle pour la période des deuxième, troisième et quatrième trimestres de l'année 1997, l'arrêt attaqué (Paris, 6 septembre 2000) retient que les loyers versés après le 1er octobre 1997 sont sans la contrepartie prévue au bail ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 septembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne la société Carrier aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Carrier à payer à la société Sopropente 1 la somme de 1 900 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Carrier ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf avril deux mille deux.