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01-01647 Généré par l'IA

Developer v. Condominium Owners on Brochure as Contractual Obligation

Numéro de cause 01-01647
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A real estate developer was sued by condominium owners for noise disturbances due to inadequate soundproofing in a newly constructed building. The appellate court ruled that the failure to provide the enhanced sound insulation advertised in the promotional brochure constituted a contractual breach, holding the brochure had contractual value binding the seller. The Supreme Court quashed this part of the decision, reasoning that the appellate court had misinterpreted the clear and precise terms of the final sales agreement, which explicitly stated that only the deed of sale and referenced descriptive documents defined the parties' obligations, thereby superseding all prior descriptive materials like the brochure.

Regeste Legislator

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article 1134 du Code civil, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Developer v. Condominium Owners on Brochure as Contractual Obligation: The appellate court ruled that the failure to provide the enhanced sound insulation advertised in the promotional brochure constituted a contractual breach, holding the brochure had contractual value binding the seller. The Supreme Court quashed this part of the decision, reasoning that the appellate court had misinterpreted the clear and precise terms of the final sales agreement, which explicitly stated that only the deed of sale and referenced descriptive documents defined the parties' obligations, thereby superseding all prior descriptive materials like the brochure.

Mots-clés

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biens immeubles obligations contractuelles modalités de vente promotion immobilière responsabilité du locataire unité d'une propriété par étages

Dispositions légales citées

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article 1134 du Code civil
This article was the basis for the Court's finding that the Court of Appeal violated the law by interpreting the contractual obligations incorrectly.
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
This provision was cited in the dispositive to reject the claims for non-pecuniary damages made by several defendants.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1134 du Code civil

This article was the basis for the Court's finding that the Court of Appeal violated the law by interpreting the contractual obligations incorrectly.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This provision was cited in the dispositive to order the defendants to pay a sum to the appellant regarding non-pecuniary damages.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This provision was cited in the dispositive to reject the claims for non-pecuniary damages made by several defendants.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société en nom collectif Marang et compagnie, exerçant sous l'enseigne Coreva, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 22 novembre 2000 par la cour d'appel de Paris (23e chambre, section A), au profit :

1 / de M. Jacques Y..., demeurant ..., pris en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de la société ICS Assurances, venant aux droits de la société Sprinks Assurances,

2 / du syndicat des copropriétaires du ..., représenté par son syndic la Gestion Traditionnelle, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

3 / de M. Richard X...,

4 / de Mme X...,

demeurant ensemble ...,

5 / de Mme Colette D...,

demeurant ...,

6 / de M. B...,

7 / de Mme B...,

demeurant ensemble ...,

8 / de M. Patrick Z...,

9 / de Mme Z...,

demeurant ensemble ...,

10 / de M. A...,

11 / de Mme A...,

demeurant ensemble ...,

12 / de M. E...,

13 / de Mme E...,

demeurant ensemble ...,

14 / de la société Cabinet Alliaume, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... Convention-Le Jardin des Gardes, 94110 Arcueil, ci-devant et actuellement ...,

15 / de la société Socotec, société anonyme, dont le siège est 3, avenue du Centre les Quadrants, 78280 Guyancourt,

16 / de la Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF), société à responsabilité limitée, dont le siège est Chaban de Chauray, 79036 Niort Cedex,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 février 2002, où étaient présents : M. Weber, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Martin, conseiller rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de la SNC Marang et compagnie, de Me Bouthors, avocat de la société Socotec, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. Y..., ès qualités, de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de la société Cabinet Alliaume, de la SCP Gatineau, avocat du syndicat des copropriétaires du ..., des époux X..., B..., Z..., A..., E... et de Mme D..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Met hors de cause M. Y..., liquidateur judiciaire de la société ICS Assurances et la Socotec ;

Sur le premier moyen, qui est recevable :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 novembre 2000), que la société Marang et compagnie (société Marang), exerçant sous l'enseigne Coreva, assurée par la société Sprinks Assurances, aux droits de laquelle vient la société ICS Assurances (société ICS), depuis lors en liquidation judiciaire ayant M. Y... comme liquidateur, a entrepris, sous la maîtrise d'oeuvre de la société Cabinet Alliaume (Cabinet Alliaume) et le contrôle de la Société de contrôle technique (Socotec), la construction d'un immeuble, qu'elle a vendu en l'état futur d'achèvement ;

que, se plaignant de nuisances acoustiques, le syndicat des copropriétaires et un certain nombre de copropriétaires ont assigné la société Marang en réparation ;

Attendu que, pour accueillir la demande, l'arrêt retient que le défaut d'isolation renforcée doit être compris comme un manquement aux engagements contractuels, la plaquette publicitaire, qui détermine le consentement des acheteurs, devant être considérée comme ayant effectivement valeur contractuelle et engageant la société venderesse d'immeuble à construire et l'isolation renforcée annoncée n'ayant pas été réalisée ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'acte de vente spécifiait qu'il définissait seul, avec les documents auxquels il faisait référence, les droits et obligations des parties et que la notice descriptive précisant les normes de construction, le genre et la qualité des matériaux devant être utilisés annulait et remplaçait tous documents antérieurs ayant le même objet et, en général, toute référence d'ordre descriptif, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de cet acte, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Marang à payer au syndicat des copropriétaires et aux copropriétaires intervenants la somme de 776 811 francs, hors taxes, en réparation de leur préjudice matériel, les sommes de 100 000 francs aux époux X..., 40 000 francs à madame D..., 40 000 francs aux époux B..., 40 000 francs aux époux Z... et 30 000 francs aux époux E... en réparation de leur trouble de jouissance, l'arrêt rendu le 22 novembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne le syndicat des copropriétaires du ..., les époux X..., B..., Z..., A..., E... et C... D... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, le syndicat des copropriétaires du ..., les époux X..., B..., Z..., A..., E... et C... D... à payer à la SNC Marang et compagnie la somme de 1 900 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. Y..., ès qualités, de la société Socotec, de la société Cabinet Alliaume, du syndicat des copropriétaires du ... et des époux X..., B..., Z..., A..., E... et de Mme D... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille deux.