Legislator Jurisprudence & Législation
01-01220 Généré par l'IA

Land Management Society v. Farmer Tenancy Appeal

Numéro de cause 01-01220
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The case involved an appeal by a land management society against a decision which upheld an individual's claim to be a tenant based on evidence including livestock boarding contracts, affidavits confirming his status as a farmer, proof of rent payments for specific years, and social agricultural contributions for the relevant parcels. The Court of Cassation rejected the appeal, affirming that the lower court legally justified its decision solely on the established evidence proving the existence of a lease; further, the court ruled that the sale of an undivided asset without the consent of all co-owners is merely unenforceable against the non-consenting parties and contingent on the final partition, and rejected the claim that the nullity action brought by the land management society was time-barred.

Regeste Legislator

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article 700 du nouveau Code de procédure civile; Land Management Society v. Farmer Tenancy Appeal: The Court of Cassation rejected the appeal, affirming that the lower court legally justified its decision solely on the established evidence proving the existence of a lease; further, the court ruled that the sale of an undivided asset without the consent of all co-owners is merely unenforceable against the non-consenting parties and contingent on the final partition, and rejected the claim that the nullity action brought by the land management society was time-barred.

Mots-clés

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bail à ferme agricole vente droit foncier locataire créance de cotisation droit de vaine pâture

Dispositions légales citées

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article 700 du nouveau Code de procédure civile
This provision was cited in the dispositive to order the appellant to pay a sum to the respondent for legal costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 700 du nouveau Code de procédure civile

This provision was cited in the dispositive to order the appellant to pay a sum to the respondent for legal costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la SAFER de Bourgogne, dont le siège est rue François Mitterrand, route de Quétigny, 21850 Saint-Appolinaire,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 septembre 2000 par la cour d'appel de Bourges (chambre civile), au profit :

1 / de M. Jean-Luc Y..., demeurant ...,

2 / de M. Eric Z..., demeurant ...,

3 / de Mme Dominique Z..., épouse Lafon, demeurant ...,

4 / de M. Yves Z..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

En présence

1 / de M. Jean-Luc Z..., demeurant ...,

2 / de Mme Anne-Marie Z..., épouse X..., demeurant ...,

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 mars 2002, où étaient présents : M. Weber, président, M. Peyrat, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Cédras, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Peyrat, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de la SAFER de Bourgogne, de Me Blondel, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Cédras, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant retenu que M. Y... justifiait de l'existence d'un bail à son profit par des contrats de prise de bêtes en pension, et par des attestations selon lesquelles il avait la qualité de fermier, qu'il exploitait et entretenait les parcelles, que les époux Z... certifiaient avoir reçu les fermages pour les années 1996 et 1997 et que la Mutualité sociale agricole indiquait qu'il cotisait depuis le 1er janvier 1997 pour les parcelles situées à Epiry, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel a, abstraction faite d'un motif surabondant, exactement relevé qu'il résultait des articles 815-3 et 883 du Code civil que la cession d'un bien indivis, qui n'a pas été consentie par tous les indivisaires, n'est pas nulle, mais simplement inopposable aux autres indivisaires et son efficacité subordonnée au résultat du partage ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel a, abstraction faite d'un motif surabondant et sans dénaturation, exactement relevé que la nullité avait été invoquée initialement par la SAFER sur le fondement de l'action et non par voie d'exception en défense et que l'action était prescrite ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SAFER de Bourgogne aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SAFER de Bourgogne à payer à M. Y... la somme de 1 900 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf avril deux mille deux.