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01-00745 Généré par l'IA

Owner Indemnified Against Project Manager for Negligent Advice Leading to Sanction

Numéro de cause 01-00745
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The case involved a dispute where one entity (the owner) was sanctioned for finalizing payments to contractors without securing their final approval for the prorata account, a procedural failure attributable to the project management entity's gross negligence in managing that account and subsequently recommending the premature settlement. The Court of Cassation upheld the appellate decision, finding that although the owner was liable for the procedural breach, the owner was entitled to full indemnity from the project management entity because the owner had relied in good faith on the manager's negligent advice, thus confirming the manager's responsibility for the damages arising from the improper account settlement.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi, Condamne la société BECC aux dépens; Owner Indemnified Against Project Manager for Negligent Advice Leading to Sanction: The Court of Cassation upheld the appellate decision, finding that although the owner was liable for the procedural breach, the owner was entitled to full indemnity from the project management entity because the owner had relied in good faith on the manager's negligent advice, thus confirming the manager's responsibility for the damages arising from the improper account settlement.

Mots-clés

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responsabilité du chef de projet violation de la bonne foi versement de dommages-intérêts négligence grave règlement de différends gestion comptable

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main order rejecting the appeal.
Condamne la société BECC aux dépens
This provision orders the appellant to pay the costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main order rejecting the appeal.

Condamne la société BECC aux dépens

This provision orders the appellant to pay the costs.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société BECC

This provision is cited in the order rejecting the application under Article 700 (costs/fees).

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société BECC, société à responsabilité limitée dont le siège est ..., d'un arrêt rendu le 9 octobre 2000 par la cour d'appel de Paris (19e Chambre civile, Section A), au profit :

1 / de la société Hervé, société anonyme, dont le siège est ...,

2 / de la société en nom collectif (SNC) Hespérides de Nogent Hôtel de ville, dont le siège est 1, Square Chaptal, 92300 Levallois-Perret, représentée par sa gérante, la société Cogedim résidence, dont le siège est 153, ...,

3 / de la société Architrav, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 février 2002, où étaient présents : M. Weber, président, M. Villien, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Villien, conseiller, les observations de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de la société BECC, de la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société Hervé, de la SCP Tiffreau, avocat de la SNC Hespérides de Nogent Hôtel de ville, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la société BECC du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Architrav ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que si la société Hespérides de Nogent Hôtel de ville (société Hespérides) avait enfreint l'article 5.5 du cahier des clauses particulières en procédant au règlement des décomptes définitifs des entreprises sans que celles-ci aient présenté leur quitus du compte prorata, ce qui justifiait la condamnation de la société Hespérides vis-à-vis de la société Hervé, le maître de l'ouvrage n'avait cependant commis personnellement aucune faute puisqu'il ne pouvait que s'en remettre sur ce point aux propositions de son entreprise de pilotage, la société BECC, dont les fautes avaient consisté dans un "laisser-aller à vau l'eau" de la gestion du compte prorata, et dans la grave négligence qui l'avait conduite à proposer à la société Hespérides de solder le compte des entreprises sans avoir obtenu leur quitus préalable, la cour d'appel a pu retenir que la société Hespérides devait, du chef de la condamnation relative au compte prorata, obtenir la garantie de la société BECC ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société BECC aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société BECC ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille deux.