Appellant Barred from New Argument Due to Prior Election on Merits and Insufficient Evidence of Exploitation Path
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant, challenging a lower court decision, was deemed inadmissible to argue a new point before the Supreme Court because they had previously invited the appellate court to rule on the merits of the case. The Supreme Court upheld the appellate ruling, finding that the evidence presented by the appellant was insufficient to establish the existence of an "exploitation path" as it failed to demonstrate the path connected or served various properties, and participation in maintenance is not a prerequisite for such a path's existence; furthermore, the court confirmed that the path in question was not the shortest route to the public road.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, Condamne M. D... aux dépens, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Appellant Barred from New Argument Due to Prior Election on Merits and Insufficient Evidence of Exploitation Path: The Supreme Court upheld the appellate ruling, finding that the evidence presented by the appellant was insufficient to establish the existence of an "exploitation path" as it failed to demonstrate the path connected or served various properties, and participation in maintenance is not a prerequisite for such a path's existence; furthermore, the court confirmed that the path in question was not the shortest route to the public road.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative order rejecting the appeal.
This provision governs the decision on court costs.
This article was cited in the dispositive regarding the rejection of claims based on Article 700.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Joseph D..., demeurant ... du Pont, 97429 Petite Ile,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 juillet 1999 par la cour d'appel de Saint-Denis-la-Réunion (Chambre civile), au profit :
1 / de M. Philippe A..., demeurant 27, Entrée du chemin Lavergne, Ravine du Pont, 97429 Petite Ile,
2 / de M. Henri Z...,
3 / de Mme Marie-Céline X..., épouse Z...,
4 / de M. Charlemagne Z...,
5 / de Mme Y... Z..., épouse C...,
demeurant tous quatre ..., La Ravine du Pont, 97429 Petite Ile,
6 / de Mme Nathalie Z..., épouse B..., demeurant ...,
7 / de Mme Viviane Z..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 mars 2002, où étaient présents : M. Weber, président, M. Guerrini, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Toitot, Peyrat, Dupertuys, Philippot, Assié, conseillers, M. Betoulle, conseiller référendaire, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Guerrini, conseiller, les observations de Me Hémery, avocat de M. D..., de la SCP Parmentier et Didier, avocat de M. A..., de la SCP Vier et Barthélemy, avocat des consorts Z..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'abord, que M. D..., dont les conclusions devant la cour d'appel invitaient celle-ci à se prononcer sur le fond du litige, n'est pas recevable à soutenir une argumentation contraire devant la Cour de Cassation ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel a légalement justifié sa décision, d'une part, ayant relevé que les attestations produites par M. D..., dont elle a souverainement apprécié la portée, affirmaient la présence d'un chemin, sans indiquer s'il servait à la communication entre divers fonds, ou à leur exploitation, ce dont elle a justement déduit, sans être tenue de procéder à la recherche prétendument omise, dès lors que la participation des riverains à la mise en état ou à l'entretien du chemin n'est pas une condition nécessaire à l'existence d'un chemin d'exploitation, qu'une telle qualification ne pouvait être retenue, d'autre part, et abstraction faite d'un motif surabondant relatif au bénéfice par M. D... d'une façade de 40 mètres environ sur le CD 31, en constatant que le chemin réclamé n'était pas le plus court depuis la voie publique ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. D... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. A..., de M. Charlemagne Z..., de Mme Nathalie Z... et de Mme Viviane Z... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille deux.