Legislator Jurisprudence & Législation
99-20630 Généré par l'IA

Enforcement of 1988 Judgment Regarding Joint Path Improvement Costs

Numéro de cause 99-20630
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The case involved a dispute where one party sought to compel another to contribute to the costs of improvements to a jointly used path, as previously ordered by a 1988 judgment which detailed the necessary works and financial responsibilities for both access and maintenance. The court of appeal upheld the ruling by noting that the opposing party had acknowledged the need for the path's improvement in the initial judgment and subsequently refused to proceed with the necessary remedial works, as evidenced by correspondence from an expert mandate, thereby legally justifying the decision to hold that party responsible for initiating the required work.

Regeste Legislator

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Article 700 du nouveau Code de procédure civile; Enforcement of 1988 Judgment Regarding Joint Path Improvement Costs: The court of appeal upheld the ruling by noting that the opposing party had acknowledged the need for the path's improvement in the initial judgment and subsequently refused to proceed with the necessary remedial works, as evidenced by correspondence from an expert mandate, thereby legally justifying the decision to hold that party responsible for initiating the required work.

Mots-clés

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frais d'exécution voie d'exécution loi sur les chemins pour piétons modification de la servitude obligation de réduire dommage accords entre entreprises

Dispositions légales citées

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Article 700 du nouveau Code de procédure civile
Applied to order the appellant to pay a sum to the respondents for their legal expenses incurred in the appeal proceedings.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 700 du nouveau Code de procédure civile

Applied to order the appellant to pay a sum to the respondents for their legal expenses incurred in the appeal proceedings.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Eugène B..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 avril 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e Chambre civile, Section B), au profit :

1 / de Mme Anna C..., épouse Y..., demeurant ...,

2 / de M. Albert Y..., demeurant ...,

3 / de M. Jean Y..., demeurant ...,

4 / de Mme Josiane Y..., épouse A..., demeurant ...,

ces trois derniers pris en leur qualité d'héritiers de Guillaume Y..., décédé,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 avril 2002, où étaient présents : M. Weber, président, M. Guerrini, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, M. Toitot, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Dupertuys, Philippot, Assié, conseillers, MM. Betoulle, Jacques, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Guerrini, conseiller, les observations de la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. B..., de la SCP Ghestin, avocat des consorts Y..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que l'arrêt du 14 septembre 1988, qui autorisait les époux Y... à réaliser les travaux d'aménagement du chemin de désenclavement tels que décrits par le rapport de l'expert X... et répartissait entre les fonds dominant et servant leur charge financière ainsi que celle des travaux d'entretien, précisait dans ses motifs que les parties étaient convenues que le tronçon du chemin utilisé en commun n'était pas en état d'assurer convenablement la desserte simultanée des propriétés Y... et Giordano, puis constaté, sans violer le principe de la contradiction, qu'il ressortait d'un courrier daté du 16 mai 1995, adressé au conseil des époux Y... par M. Z..., l'expert que ceux-ci avaient mandaté pour intervenir auprès de M. B... en vue d'effectuer les travaux d'aménagement prescrits, que ce dernier opposait un refus, la cour d'appel a retenu que M. B... ne pouvait prétendre prendre l'initiative de travaux rendus nécessaires par le défaut d'aménagement du chemin et dont il avait reconnu la nécessité et, par ces seuls motifs, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. B... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. B... à payer aux consorts Y..., ensemble, la somme de 1 900 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille deux.