Legislator Jurisprudence & Législation
00-20151 Généré par l'IA

Builder v. Homeowners and Insurer: Flooding, Evidence Exclusion, and Insurance Coverage Dispute

Numéro de cause 00-20151
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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In a dispute arising from the interruption of home construction due to basement flooding, the builder appealed a ruling by upholding the lower court's decision to disregard evidence submitted late in the appeal proceedings because it did not specifically rebut new arguments from the homeowners. Furthermore, the court rejected the builder's claim for indemnity against its insurer, affirming the lower court's interpretation that the insurance policy's exclusion for expenses related to construction completion covered the damages awarded to the homeowners for pecuniary loss related to the building of the property.

Regeste Legislator

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article 4 du Code civil, article 1134 du Code civil, REJETTE le pourvoi, Condamne la société Maisons CTM aux dépens, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, article 452 du novueau Code de procédure civile; Builder v. Homeowners and Insurer: Flooding, Evidence Exclusion, and Insurance Coverage Dispute: Furthermore, the court rejected the builder's claim for indemnity against its insurer, affirming the lower court's interpretation that the insurance policy's exclusion for expenses related to construction completion covered the damages awarded to the homeowners for pecuniary loss related to the building of the property.

Mots-clés

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couverture d'assurance propriété immobilière assurance contre les dommages commandement de payer coût de la construction responsabilité pour dégâts d'eau

Dispositions légales citées

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article 4 du Code civil
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du quinze mai deux mille deux par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du novueau Code de procédure civile.
article 1134 du Code civil
codecivil
REJETTE le pourvoi
This is the main order dismissing the appeal.
Condamne la société Maisons CTM aux dépens
The dispositive orders the appellant to pay the costs.
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the dispositive for rejecting the request made by the appellant under this article.
article 452 du novueau Code de procédure civile
Cited regarding the procedure for pronouncing the judgment.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This is the main order dismissing the appeal.

Condamne la société Maisons CTM aux dépens

The dispositive orders the appellant to pay the costs.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the dispositive for ordering the payment of legal fees to the respondents.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the dispositive for rejecting the request made by the appellant under this article.

article 452 du novueau Code de procédure civile

Cited regarding the procedure for pronouncing the judgment.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Maisons CTM, société à responsabilité limitée, dont le siège est 117, Route nationale, ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 juin 2000 par la cour d'appel de Douai (1re chambre civile), au profit :

1 / de M. Christian Y...,

2 / de Mme Sylvie X..., épouse Y...,

demeurant tous deux ...,

3 / de la société Compagnie européenne de garanties immobilières, société anonyme, dont le siège est ...,

4 / de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est ...,

5 / de la Banque La Henin, société anonyme, dont le siège est ..., aux droits de laquelle se trouve la société Entenial,

6 / de la Société générale, société anonyme, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 mars 2002, où étaient présents : Mlle Fossereau, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Villien, conseiller rapporteur, MM. Chemin, Cachelot, Martin, Mmes Lardet, Gabet, conseillers, Mmes Fossaert-Sabatier, Boulanger, Nési, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Villien, conseiller, les observations de la SCP Monod et Colin, avocat de la société Maisons CTM, de Me Bouthors, avocat des époux Y..., de Me Cossa, avocat de la société Compagnie européenne de garanties immobilières, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la Banque La Henin, aux droits de laquelle se trouve la société Entenial, de Me Odent, avocat de la SMABTP, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 19 juin 2000), que les époux Y... ont chargé la société Maisons CTM (société CTM), assurée par la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), de la construction d'une maison, la Compagnie européenne de garanties immobilières (CEGI) garantissant l'achèvement de l'immeuble et les banques La Henin, devenue société Entenial, et Société Générale étant intervenues dans le financement ; qu'en cours de travaux le chantier a été interrompu en raison de l'inondation du sous-sol ;

qu'alléguant les fautes du constructeur et l'obligation du garant, les époux Y... ont sollicité la réparation de leur préjudice ;

Attendu que la société CTM fait grief à l'arrêt d'écarter des débats dix pièces communiquées par elle, alors, selon le moyen :

1 / que, dans le cadre d'une procédure à jour fixe, les pièces justificatives déposées par l'appelant ultérieurement à la présentation de sa requête initiale peuvent être prises en compte par la juridiction si elles constituent une réponse aux conclusions ou aux pièces émanant de l'intimé ; que tel était le cas ; qu'en retenant, cependant, pour les écarter des débats, que les pièces nouvelles de la société CTM non jointes à sa requête initiale ne visaient pas à répondre à des arguments nouveaux en appel des époux Y..., la cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel de la société CTM et violé, en conséquence, l'article 4 du Code civil ;

2 / que, dans le cadre d'une procédure à jour fixe, les pièces nouvelles constituant une réponse aux arguments de l'adversaire ne peuvent être distraites des débats que si elles n'ont pas été communiquées en temps utile pour permettre à l'adversaire d'y répondre ;

qu'en ne recherchant pas si les époux Y... n'avaient pas été, dans les circonstances de l'espèce, en mesure de répliquer aux pièces communiquées par la société CTM trois jours avant la date d'audience prévue, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 16 et 135 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'une part, que les pièces communiquées le 3 mars 2000 par la société CTM, postérieurement à sa requête initiale aux fins d'assignation à jour fixe, ayant été produites avant toute conclusion des époux Y..., la cour d'appel n'a pas dénaturé les conclusions de l'appelant ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant retenu que ces pièces, qui ne visaient pas à répondre à des arguments nouveaux en appel, ne pouvaient être prises en considération dans la procédure à jour fixe, la cour d'appel n'était pas tenue de procéder à une recherche relative à la possibilité pour les époux Y... d'y répliquer, que ses constatations rendaient inopérante ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que la société CTM fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de garantie formée contre la SMABTP, alors, selon le moyen, que l'article 6-2 de la police d'assurance à laquelle a souscrit la société CTM auprès de la SMABTP prévoit que la garantie de l'assureur est exclue pour les dépenses engagées pour la réalisation ou la finition des opérations de construction de l'assuré ; qu'en appliquant cette exclusion à la demande en garantie formulée à propos des dommages-intérêts de caractère indemnitaire auxquels la société CTM a été condamnée en réparation du préjudice pécuniaire causé aux époux Y..., la cour d'appel a procédé à une qualification juridique erronée des sommes judiciairement mises à la charge de la société à responsabilité limitée CTM et violé, en conséquence, par fausse application, l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant retenu, par une interprétation souveraine des stipulations contractuelles unissant les parties, que leur ambiguïté rendait nécessaire, que les termes de l'article 6-2 de la police d'assurance souscrite par la société CTM auprès de la SMABTP excluaient de la garantie les sommes allouées aux époux Y... à titre de dommages-intérêts pour leur permettre la construction de l'immeuble, le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Maisons CTM aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Maisons CTM à payer aux époux Y... la somme de 1 900 euros, la somme de 1 900 euros à la SMABTP, la somme de 1 500 euros à la société Entenial et la somme de 1 000 euros à la Compagnie européenne de garanties immobilières (CEGI) ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Maisons CTM ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du quinze mai deux mille deux par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du novueau Code de procédure civile.