Individuals' Defense Against Payment Order Based on Contractual Defects Upheld Against Set-Off Procedural Bar
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe lower court incorrectly held that two individuals' defense against a payment order for an unpaid balance on a construction contract, based on alleged defects and non-conformities justifying retention of 5% of the price, was inadmissible because they failed to declare this claim against the company in judicial liquidation, thus treating their defense as a set-off claim arising before the opening of liquidation proceedings. The Supreme Court overturned this decision, reasoning that the individuals were only invoking the exception of non-performance of the contract, not a claim for compensation, and the lower court erred by modifying the terms of the dispute, thereby violating the procedural code regarding the scope of the litigation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 4 du nouveau Code de procédure civile, Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens; Individuals' Defense Against Payment Order Based on Contractual Defects Upheld Against Set-Off Procedural Bar: The Supreme Court overturned this decision, reasoning that the individuals were only invoking the exception of non-performance of the contract, not a claim for compensation, and the lower court erred by modifying the terms of the dispute, thereby violating the procedural code regarding the scope of the litigation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe provision was cited because the lower court violated it by improperly modifying the terms of the dispute when it ruled the appellants' contestation inadmissible.
This is the core order for annulling the challenged judgment.
This procedural order dictates the referral of the case following the cassation.
This provision imposes the costs of the cassation proceedings on the defendant in cassation.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Christian X...,
2 / Mme X...,
demeurant ensemble ...,
en cassation d'un jugement rendu le 20 janvier 2000 par le tribunal d'instance de Boulogne-sur-Mer, au profit de M. Pascal Y..., domicilié ..., pris en qualité de liquidateur de la SARL Littoral Homes, ayant son siège ..., 62152 Hardelot Plage,
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 avril 2002, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Renard-Payen, Durieux, Mme Bénas, MM. Guérin, Sempère, Pluyette, Gridel, conseillers, Mme Catry, conseiller référendaire, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat des époux X..., de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, par ordonnance du 23 octobre 1998, le juge d'instance de Boulogne-sur-Mer a enjoint à M. X... de payer à M. Y..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Littoral Homes, la somme de 22 201 francs au titre d'un "solde de facture impayé" ; que M. X..., qui a fait opposition à cette ordonnance, a conclu au rejet de la demande en invoquant des désordres et des non-conformités dans la construction de sa maison individuelle qui l'avaient conduit à retenir 5 % du prix, soit la somme réclamée par le liquidateur ;
Attendu que, pour condamner solidairement les époux X... au paiement de la somme de 22 201 francs, le jugement attaqué retient que les époux X... se prévalent non de l'inexistence des prestations de leur cocontractant, mais de leur caractère défectueux ;
qu'ils invoquaient, dès lors, non pas l'exception d'inexécution, mais une exception fondée sur la compensation avec la créance dont ils se prétendent titulaires par suite de l'exécution défectueuse du contrat ; que cette créance, qui avait une origine antérieure au jugement d'ouverture du redressement judiciaire, n'ayant pas donné lieu à déclaration de la part des époux X..., leur contestation est irrecevable ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les époux X... n'invoquaient qu'une exception d'inexécution du contrat, le tribunal d'instance, qui a modifié les termes du litige, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 20 janvier 2000, entre les parties, par le tribunal d'instance de Boulogne-sur-Mer ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Calais ;
Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille deux.