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99-14161 Généré par l'IA

Mother Appeals Order to Pay Daughter Funds, Argument on Withdrawal Validity Rejected on Appeal

Numéro de cause 99-14161
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An appellant mother sought to overturn a decision compelling her to pay her daughter a specific sum of money with legal interest, despite not contesting the daughter's underlying rights to the funds, but rather the reality of the withdrawals from savings accounts opened in the daughter's name. The court dismissed the appeal because the arguments concerning the reality of the withdrawals were new arguments presented for the first time on appeal, rendering them inadmissible as they mixed fact and law, thereby upholding the lower court's judgment.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi, Condamne Mme François Y... aux dépens, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Mother Appeals Order to Pay Daughter Funds, Argument on Withdrawal Validity Rejected on Appeal: The court dismissed the appeal because the arguments concerning the reality of the withdrawals were new arguments presented for the first time on appeal, rendering them inadmissible as they mixed fact and law, thereby upholding the lower court's judgment.

Mots-clés

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droit de rétractation commandement de payer nouveau moyen de droit validité du testament litiges pécuniaires conflit parental

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main operative order, dismissing the appeal.
Condamne Mme François Y... aux dépens
This provision orders the appellant to pay the costs.
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
This article governs the rejection of claims for costs under Article 700.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main operative order, dismissing the appeal.

Condamne Mme François Y... aux dépens

This provision orders the appellant to pay the costs.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article governs the rejection of claims for costs under Article 700.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme X... Cailler, épouse Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 avril 1998 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile 2), au profit de Mlle Karine Y..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 avril 2002, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Durieux, conseiller rapporteur, Mme Bénas, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Durieux, conseiller, les observations de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de Mme Françoise Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mlle Karine Y..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils sont énoncés au mémoire en demande et reproduits en annexe :

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Orléans, 27 avril 1998) de l'avoir condamnée à payer à sa fille Karine la somme de 99 613, 39 francs, avec les intérêts au taux légal à compter du 20 mars 1995 ;

Attendu que, devant la cour d'appel, Mme Y... ne contestait pas les droits de sa fille sur les deniers litigieux et se bornait à discuter la réalité des retraits qui lui étaient reprochés sur les livrets d'épargne ouverts au nom de celle-ci ; que les moyens sont donc nouveaux et que, mélangés de fait et de droit, ils sont irrecevables ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme François Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille deux.