Notary Insurer's Reimbursement Action Against Counsel for Procedural Error in Real Estate Sale Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case involves an initial real estate sale where the buyer, a property development company, failed to pay the balance, leading to a court-ordered resolution of the sale, an appeal of which was dismissed because it was filed by the company's counsel rather than its judicial administrator. Subsequently, the notary involved in sales of completed units faced professional liability claims from mortgage creditors and apartment buyers, leading the notary's insurer to settle with some claimants and subsequently sue the property company's former counsel and their professional insurer, seeking reimbursement for the financial consequences of the initial procedural fault. The Court of Cassation upheld the lower court's finding that the counsel breached their duty of advice by failing to notify the judicial administrator of the need to regularize the appeal proceedings, which constituted a professional fault leading to liability, and rejected all associated grounds of appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE les pourvois, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Notary Insurer's Reimbursement Action Against Counsel for Procedural Error in Real Estate Sale Dispute: Subsequently, the notary involved in sales of completed units faced professional liability claims from mortgage creditors and apartment buyers, leading the notary's insurer to settle with some claimants and subsequently sue the property company's former counsel and their professional insurer, seeking reimbursement for the financial consequences of the initial procedural fault. The Court of Cassation upheld the lower court's finding that the counsel breached their duty of advice by failing to notify the judicial administrator of the need to regularize the appeal proceedings, which constituted a professional fault leading to liability, and rejected all associated grounds of appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative decision regarding the appeal.
Cited as the legal basis for awarding legal costs (indemnification) to the opposing party.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n° Z 99-12.907 et W 99-18.240 formés par :
1 / la société Axa assurances IARD, société anonyme, dont le siège est ..., et son établissement ...Hôpital, 67000 Strasbourg,
2 / la société civile professionnelle (SCP) G. et T. Cahn-Levy-Bergmann, société d'avocats à la cour d'appel, dont le siège est ...,
en cassation du même arrêt rendu le 8 janvier 1999 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile, section B), au profit :
1 / de la compagnie les Mutuelles du Mans assurances IARD, dont le siège est ...,
2 / de M. Claude Y..., administrateur judiciaire, pris en sa qualité d'administrateur de la société civile immobilière Kléber, domicilié ...,
défendeurs à la cassation ;
La société Axa assurances IARD et la SCP G. et T. Cahn-Levy- Bergmann, demanderesses aux pourvois n° Z 99-12.907 et W 99-18.240, invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique identique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 mars 2002, où étaient présents : M. Aubert, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bargue, conseiller rapporteur, M. Bouscharain, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bargue, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Axa assurances IARD et de la SCP G. et T. Cahn-Levy-Bergmann, de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la compagnie les Mutuelles du Mans assurances IARD, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la connexité, ordonne la jonction des pourvois n° Z 99-12.907 et W 99-18.240
Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu que la SCI Kléber a, en septembre 1985, acquis de la société Franck un terrain dont le prix était stipulé payable avant le 10 novembre 1985 ; qu'en garantie de sa créance, la société Franck bénéficiait du privilège du vendeur et de l'action résolutoire ; que sur ce terrain la SCI Kléber a fait édifier des immeubles dont la vente de certains d'entre eux en l'état futur d'achèvement a été authentifiée par M. X..., notaire ; que la SCI Kléber n'ayant pas réglé le solde du prix à l'échéance, un jugement du tribunal de grande instance de Strasbourg du 7 octobre 1987 a, à la demande de la société Franck, prononcé la résolution de la vente ; que l'appel de cette décision, interjeté par la SCP d'avocats Cahn-Levy-Bergmann, a été déclaré irrecevable au motif qu'il aurait dû être formé, non par la SCI Kléber, mais par l'administrateur judiciaire de celle-ci, M. Y... ; que le pourvoi formé contre cet arrêt ayant été rejeté, la responsabilité professionnelle de M. X... a été mise en cause par les créanciers hypothécaires de la SCI et par les acquéreurs des appartements ; que la compagnie les Mutuelles du Mans, assureur du notaire, a indemnisé certains d'entre eux du montant des condamnations prononcées en leur faveur et a conclu une transaction avec la société Franck qui, en contrepartie du versement d'une somme forfaitaire, a renoncé partiellement au bénéfice de la résolution de la vente à l'égard des acquéreurs qu'elle estimait de bonne foi ; que les Mutuelles du Mans ont alors assigné la SCP d'avocats Cahn et son assureur, la compagnie Axa assurances IARD, pour les faire condamner à supporter les conséquences financières du sinistre ; que l'arrêt attaqué (Colmar, 8 janvier 1999), a retenu une faute de la SCP d'avocats et accueilli les demandes des Mutuelles du Mans ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt et de la lettre adressée le 13 janvier 1988 par la SCP d'avocats à M. Y..., que l'avocat, initialement mandaté par la société Kléber pour former appel, savait, au plus tard depuis cette date, que sa cliente était assistée d'un administrateur judiciaire, de sorte que cet avocat, tenu de veiller à la régularité de la procédure avait manqué à son obligation de conseil en n'avisant pas l'administrateur de la nécessité de régulariser la procédure en intervenant à l'instance ; qu'ensuite, l'avocat n'étant pas déchargé de ses obligations professionnelles du seul fait des compétences personnelles de son client, le grief de la troisième branche ne peut être accueilli ; qu'enfin, sans se fonder sur une quelconque opposabilité à la compagnie Axa de la transaction conclue entre la société Franck et les Mutuelles du Mans, l'arrêt qui fixe souverainement le montant du préjudice, relève que, d'une part, la société Franck, en s'engageant à renoncer à l'exécution du jugement à l'égard de certains acquéreurs par la transaction du 3 mars 1991, avait incontestablement limité les conséquences financières de la situation ainsi créée pour 11 acquéreurs et, d'autre part, que les Mutuelles du Mans avaient dû payer les montants des condamnations intervenues au profit des banques et des fournisseurs , que par ces motifs la cour d'appel a répondu aux conclusions prétendument délaissées ; que le moyen, inopérant en ses deux premières branches, n'est donc pas fondé en ses trois dernières branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société Axa assurances IARD et la SCP G. et T. Cahn-Levy-Bergmann aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Axa assurances IARD et la société SCP G. et T. Cahn-Levy-Bergmann à payer à la compagnie les Mutuelles du Mans assurances IARD la somme globale de 1 800 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille deux.