Creditor Mortgage Enforcement Failure After Property Sale Due to Registration Error
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA creditor, having initially secured a provisional judicial mortgage in April 1988, failed to enforce it due to a clerical error naming the wrong creditor, leading to a subsequent provisional mortgage registration in April 1991 after the debtor's property was sold in July 1988. The appellate court correctly determined that the 1991 registration was not a renewal of the 1988 registration, and since the definitive mortgage registration occurred after the property sale, the initial 1988 mortgage had lapsed, and the 1991 mortgage was subsequent to the sale, thus the lower court properly found no causal link between the notary's alleged fault and the creditor's resulting inability to enforce the security against the sold property.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, Condamne la BNPI aux dépens, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Creditor Mortgage Enforcement Failure After Property Sale Due to Registration Error: The appellate court correctly determined that the 1991 registration was not a renewal of the 1988 registration, and since the definitive mortgage registration occurred after the property sale, the initial 1988 mortgage had lapsed, and the 1991 mortgage was subsequent to the sale, thus the lower court properly found no causal link between the notary's alleged fault and the creditor's resulting inability to enforce the security against the sold property.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part of the final decision dismissing the appeal.
The court ordered the appellant (BNPI) to pay the costs.
The court cited this article as the basis for ordering the appellant to pay a sum to the appellee for legal costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Banque nationale de Paris intercontinentale (BNPI), dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 décembre 1998 par la cour d'appel de Caen (1re chambre, section civile), au profit de M. Pierre Y..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 avril 2002, où étaient présents : M. Aubert, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bargue, conseiller rapporteur, M. Bouscharain, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bargue, conseiller, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la Banque nationale de Paris intercontinentale, de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. Y..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu que la BNP intercontinentale (BNPI) a, sur requête, été autorisée à prendre une inscription d'hypothèque provisoire sur un immeuble appartenant à son débiteur M. X..., qui a été réalisée le 29 avril 1988 ; que ce bien immobilier a été vendu selon acte authentique établi par M. Y..., notaire, le 12 juillet 1988 ; que la BNPI n'a pu faire exécuter la décision de condamnation de son débiteur obtenue par un jugement de septembre 1988, en raison d'une erreur matérielle portant pour créancier la BNP au lieu de sa filiale la BNPI ; que la banque a fait inscrire une nouvelle hypothèque provisoire le 16 avril 1991 sur autorisation de justice délivrée le 11 avril 1991 ; que la publicité définitive a été inscrite le 5 décembre 1991 ;
Attendu que l'arrêt attaqué (Caen, 8 décembre 1998) a rejeté les demandes formées par la BNPI contre le notaire qu'elle avait assigné en responsabilité ;
Attendu, d'abord, que l'arrêt retient exactement que l'hypothèque judiciaire provisoire, inscrite le 16 avril 1991 sur le fondement d'une autorisation donnée le 11 avril précédent, ne constituait pas un renouvellement de l'hypothèque judiciaire provisoire inscrite le 29 avril 1988 ; qu'ensuite, la cour d'appel ayant constaté qu'à la date de l'inscription définitive de l'hypothèque, la banque n'aurait pu faire valoir ni la première inscription provisoire qui était périmée, ni la seconde qui était postérieure à l'acte de vente, n'a pu que décider qu'il n'y avait pas de lien de causalité entre la faute du notaire et le dommage invoqué ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses deux branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la BNPI aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la BNPI à payer à M. Y... la somme de 1 500 euros, rejette la demande de la BNPI ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille deux.