Legislator Jurisprudence & Législation
00-11087 Généré par l'IA

Mother's Retention of Adopted Child in France Upheld Despite Hague Abduction Convention; Risk to Child's Health Cited.

Numéro de cause 00-11087
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The case involved a French national mother who unilaterally removed her adopted Moroccan child from Morocco to France after a divorce and subsequent reconciliation, leading the father to seek the child's return under the Franco-Moroccan Convention of 1981. The appellate court rejected the demand for the child's return, concluding that returning the child to the father would gravely endanger the child's health and safety due to the father's particularly abnormal and disturbing behavior toward the child, a finding based on Article 25, point 2, of the Convention, which was a sufficient and unassailed legal basis for the decision, leading the Court of Cassation to reject the Public Prosecutor's appeal.

Regeste Legislator

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article 25, point 2, de la convention du 10 août 1981, REJETTE le pourvoi; Mother's Retention of Adopted Child in France Upheld Despite Hague Abduction Convention; Risk to Child's Health Cited: The appellate court rejected the demand for the child's return, concluding that returning the child to the father would gravely endanger the child's health and safety due to the father's particularly abnormal and disturbing behavior toward the child, a finding based on Article 25, point 2, of the Convention, which was a sufficient and unassailed legal basis for the decision, leading the Court of Cassation to reject the Public Prosecutor's appeal.

Mots-clés

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enfant adoptif Convention de La Haye retour de l'enfant enlèvement d'enfant intérêt de l'enfant principe de reconnaissance mutuelle

Dispositions légales citées

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article 25, point 2, de la convention du 10 août 1981
This provision was cited as the legal basis that sufficiently justified the appellate court's decision to refuse the child's return.
REJETTE le pourvoi
This order explicitly rejects the appeal, which is the main outcome of the final decision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 25, point 2, de la convention du 10 août 1981

This provision was cited as the legal basis that sufficiently justified the appellate court's decision to refuse the child's return.

REJETTE le pourvoi

This order explicitly rejects the appeal, which is the main outcome of the final decision.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Procureur général près la cour d'appel de Lyon, domicilié en son parquet ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 décembre 1999 par la cour d'appel de Lyon (2e chambre civile), au profit de Mme Mimout Z..., épouse X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

Le Procureur général près la cour d'appel de Lyon invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 mars 2002, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Durieux, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Durieux, conseiller, les observations de Me Pradon, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. Y... X..., de nationalité marocaine, et Mme Z..., de nationalité française, se sont mariés à Rabat le 14 août 1981 ; qu'ils ont adopté l'enfant Wafae, née le 19 octobre 1994 ; qu'après leur divorce prononcé le 29 janvier 1990 par le tribunal de Rabat, leur union a été rétablie par acte adoulaire du 10 juillet 1990, enregistré le 25 octobre 1991 ; que l'épouse a quitté le domicile conjugal le 22 octobre 1991 pour se rendre en France ; que, par décision du 14 janvier 1992, le tribunal de Rabat l'a condamnée à retourner au domicile conjugal ; qu'elle ne s'est pas soumise à cette décision et, le 23 février 1993, a fait enlever l'enfant par des membres de sa famille qui l'ont emmenée en France ; que le père a demandé le retour de l'enfant au Maroc ; que, par acte du 14 janvier 1997, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Lyon a assigné Mme Z... à cette fin ;

Attendu que le Procureur général fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 7 décembre 1999) d'avoir rejeté la demande en violation des articles 8 et 9 de la convention franco-marocaine du 10 août 1981, alors que Mme Z... ne disposait, en février 1993, d'aucun titre licite pour tenir l'enfant éloigné du Maroc ;

Mais attendu que la cour d'appel a retenu que la remise de Wafae à son père serait de nature à mettre gravement en péril sa santé et sa sécurité, Mme Z... ayant rapporté la preuve d'un comportement du père à l'égard de l'enfant particulièrement anormal et perturbateur ;

que ce motif, fondé sur l'article 25, point 2, de la convention du 10 août 1981, n'est pas critiqué et suffit à justifier légalement la décision ;

qu'il s'ensuit que le moyen est sans portée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille deux.