Appeal Admissibility and Rental Value Determination
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant contested the admissibility of an appeal and the determination of the rental value of leased premises by the lower court. The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that the lower court had correctly deemed the appeal admissible because, despite the absence of a specific legal formula, the legal representative of the company was nonetheless clearly identifiable, causing no prejudice to the appellant. Furthermore, the court found that the lower court had sovereignly determined the rental value using the most appropriate calculation method, adequately justifying its decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, Condamne M. X... aux dépens; Appeal Admissibility and Rental Value Determination: The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that the lower court had correctly deemed the appeal admissible because, despite the absence of a specific legal formula, the legal representative of the company was nonetheless clearly identifiable, causing no prejudice to the appellant. Furthermore, the court found that the lower court had sovereignly determined the rental value using the most appropriate calculation method, adequately justifying its decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the final order disposing of the appeal on its merits.
This provision concerns the imposition of costs following the rejection of the appeal.
This provision was used to rule on the request for costs under Article 700.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Henri X..., demeurant ...,
en cassation d'une ordonnance rendue le 21 septembre 2000 par le président de la Troisième chambre civile de la cour d'appel de Toulouse et d'un arrêt rendu le 14 novembre 2000 par la cour d'appel de Toulouse (3e Chambre civile, 1re Section), au profit de la société Comptoir électrique du Midi, société anonyme dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 mars 2002, où étaient présents : M. Weber, président, M. Betoulle, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Cédras, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Betoulle, conseiller référendaire, les observations de Me Odent, avocat de M. X..., les conclusions de M. Cédras, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que, si le représentant légal n'était pas identifié par l'utilisation de la formule "déclarant agir poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social", ce représentant était parfaitement identifiable, faisant ainsi ressortir l'absence de préjudice, pour M. X..., résultant de difficultés d'identification de l'appelant, la cour d'appel en a exactement déduit que l'appel interjeté par la société Comptoir électrique du Midi était recevable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a souverainement fixé la valeur locative des lieux loués en adoptant le mode de calcul qui lui est apparu le meilleur, et a légalement justifié sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf avril deux mille deux.