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00-40380 Généré par l'IA

Employee Overtime and Premium Calculation Dispute

Numéro de cause 00-40380
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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An employee, hired in 1993 as a consignment clerk, sued her employer for unpaid overtime, a language premium, and compensatory rest days. The Court of Cassation partially overturned the appellate court's decision, finding that the court of appeal failed to adequately explain its reasoning, specifically regarding the calculation basis for the language premium—awarding it based on the employee's actual remuneration instead of the minimum salary stipulated for level III in the applicable collective bargaining agreement—which rendered its decision regarding that specific indemnity legally unfounded.

Regeste Legislator

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article 455 du nouveau Code de procédure civile; Employee Overtime and Premium Calculation Dispute: The Court of Cassation partially overturned the appellate court's decision, finding that the court of appeal failed to adequately explain its reasoning, specifically regarding the calculation basis for the language premium—awarding it based on the employee's actual remuneration instead of the minimum salary stipulated for level III in the applicable collective bargaining agreement—which rendered its decision regarding that specific indemnity legally unfounded.

Mots-clés

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calcul du salaire rémunération impayée indemnisation des heures supplémentaires négociation collective salaire au temps horaire de travail irrégulier

Dispositions légales citées

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article 455 du nouveau Code de procédure civile
Cited as the ground for partial cassation because the lower court failed to sufficiently motivate its decision regarding the language premium calculation.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 455 du nouveau Code de procédure civile

Cited as the ground for partial cassation because the lower court failed to sufficiently motivate its decision regarding the language premium calculation.

article 5 de l'accord du 20 février 1951 annexé à la Convention collective nationale du personnel sédentaire des entreprises de navigation libre

Cited alongside Art. 455 NCPC in relation to the point of law concerning the calculation basis for the language premium that led to the partial annulment.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Delom, société anonyme dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 novembre 1999 par la cour d'appel de Montpellier (Chambre sociale), au profit de Mme Michèle X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 janvier 2002, où étaient présents : M. Finance, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, M. Soury, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de la société Delom, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que Mme X... a été embauchée par la société Delom le 18 mai 1993, en qualité d'employée de consignation ; que, le 14 août 1998, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de diverses sommes à titre d'heures supplémentaires, d'une prime de langue et de repos compensateur ;

Sur les premier et deuxième moyens et sur les deux premières branches du troisième moyen, tels que reproduits en annexe :

Attendu que la société Delom fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à Mme X... des sommes à titre d'heures supplémentaires pour la période postérieure au 1er juillet 1998 et d'indemnité de congés payés sur heures supplémentaires, ainsi que de dommages-intérêts pour repos compensateur ;

Attendu que ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur la troisième branche du troisième moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et l'article 5 de l'accord du 20 février 1951 annexé à la Convention collective nationale du personnel sédentaire des entreprises de navigation libre ;

Attendu que, pour accorder une prime de langue calculée sur la base de sa rémunération, la cour d'appel n'a pas motivé sa décision ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Delom reprochant au jugement d'avoir alloué à Mme X... une prime de langue calculée sur la base de la rémunération perçue par la salariée, et non sur la base du salaire minimum du niveau III de la convention collective, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a accordé à Mme X... une indemnité de 65 011 francs au titre de la prime de langue, l'arrêt rendu le 17 novembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille deux.