Legislator Jurisprudence & Législation
01-01301 Généré par l'IA

Co-Owners' Association v. Elevator Extension Approval

Numéro de cause 01-01301
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Cassation rejected an appeal filed by a co-owners' association against a ruling that approved the extension of an existing elevator to a sixth level in an apartment building. The appellate court found that the proposed elevation, which would connect previously separated zones, did not alter the building's exclusive residential purpose or general characteristics, was an improvement to general comfort, and would not prejudice the rights or conditions of enjoyment of the common or private parts for other co-owners, despite concerns raised by the association regarding security and degradation risks related to the change.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Co-Owners' Association v. Elevator Extension Approval: The appellate court found that the proposed elevation, which would connect previously separated zones, did not alter the building's exclusive residential purpose or general characteristics, was an improvement to general comfort, and would not prejudice the rights or conditions of enjoyment of the common or private parts for other co-owners, despite concerns raised by the association regarding security and degradation risks related to the change.

Mots-clés

Généré par l'IA
jouissance des droits association association de locataires droit exclusif dans la copropriété décisions d’associations d’entreprises expertise juridique

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
The court ordered the appellant to pay a sum to the appellees based on this provision.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

The court ordered the appellant to pay a sum to the appellees based on this provision.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / le syndicat des copropriétaires du 9, place du président Mithouard à Paris 7ème, représenté par son syndic, la société Michel et Xavier Y..., société anonyme, dont le siège est ...,

2 / M. Philippe Z...,

3 / Mme Christine X..., épouse Z...,

demeurant ensemble 9, place du président Mithouard, 75007 Paris,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 novembre 2000 par la cour d'appel de Paris (23e chambre civile, section A), au profit :

1 / de M. Jean-Baptiste A...,

2 / de Mme Michèle B..., épouse A...,

demeurant ensemble 9, place du président Mithouard, 75007 Paris,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 février 2002, où étaient présents : M. Weber, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Chemin, conseiller, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat du syndicat des copropriétaires du 9, place du président Mithouard à Paris et des époux Z..., de Me Cossa, avocat des époux A..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte aux époux Z... du désistement de leur pourvoi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté l'absence de communication directe entre les cinq étages d'appartements et le sixième niveau et relevé que la suppression du clivage entre ces deux zones actuellement séparées ne portait pas atteinte à la destination d'habitation exclusive de l'immeuble, et à ses caractéristiques générales, que l'intérêt des bailleurs à choisir des locataires sérieux et solvables ne rendait nullement fondées les craintes des copropriétaires concernant la sécurité, la tranquillité et les risques de dégradation des parties communes liées à la surélévation de l'ascenseur, que le nombre de lots du 6ème étage n'était pas assez important pour modifier sensiblement pour les autres copropriétaires les conditions d'utilisation de l'ascenseur, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à de simples arguments, a légalement justifié sa décision en retenant souverainement que le projet de surélévation de l'ascenseur existant constituait une extension du confort et une amélioration générale, était conforme à la destination de l'immeuble, n'apparaissait pas susceptible de nuire aux droits des autres copropriétaires et n'entraînait pas de modification négative des conditions de jouissance des parties privatives et des parties communes ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le syndicat des copropriétaires du 9 place du président Mithouard à Paris aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires du 9 place du président Mithouard à Paris à payer aux époux A... une somme de 1 900 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du syndicat des copropriétaires du 9 place du président Mithouard à Paris ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille deux.