Compromis de Vente Deposit Forfeiture Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe dispute centered on two "compromis de vente" agreements from 1991 and 1992 that explicitly used the term "arrhes" (deposit with penalty for withdrawal) while crossing out "acompte" (down payment), and stipulated that any withdrawal would be governed by Article 1590 of the Civil Code, which relates to deposits. The appellate court ruled that the clarity of these explicit contractual terms precluded reinterpretation based on preceding or subsequent actions, such as a notification to a land development agency that mentioned "acomptes," holding that this notification did not constitute an unequivocal intent to novate the initial agreement's clear designation of the sums as deposits subject to forfeiture upon withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1590 du Code civil, REJETTE le pourvoi, Condamne les époux X... aux dépens; Compromis de Vente Deposit Forfeiture Dispute: The appellate court ruled that the clarity of these explicit contractual terms precluded reinterpretation based on preceding or subsequent actions, such as a notification to a land development agency that mentioned "acomptes," holding that this notification did not constitute an unequivocal intent to novate the initial agreement's clear designation of the sums as deposits subject to forfeiture upon withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal based its decision on the application of this article concerning the consequences of withdrawal from a sale agreement, as referenced in the underlying contracts.
This is the primary order disposing of the case, rejecting the appeal.
This provision orders the appellants to pay the costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Christian X...,
2 / Mme Dominique A..., épouse X...,
demeurant ensemble ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 novembre 2000 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), au profit :
1 / de M. Prosper Z..., demeurant ..., pris tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritier de M. Marcel Z..., décédé le 5 octobre 1997,
2 / de M. Y..., domicilié BP 127, hôpital Lucien Hussel, 38209 Vienne Cedex, pris en sa qualité de gérant de tutelle de M. Prosper Z...,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 février 2002, où étaient présents : M. Weber, président, Mme Gabet, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Gabet, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat des époux X..., de la SCP Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. Z... et de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que les "compromis de vente", signés entre les parties le 29 novembre 1991 et le 15 mai 1992, retenaient le terme "arrhes", celui d'acompte étant rayé, que les trois promesses comportaient une mention identique selon laquelle tout désistement sera réglé conformément aux dispositions de l'article 1590 du Code civil, que la clarté des actes ne justifiait pas d'interprétation par la recherche d'éléments ayant précédé ou suivi leur signature, qu'aucune volonté de modifier sciemment la qualification des sommes versées ne résultait de la notification faite à la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER), laquelle, si elle faisait référence à des acomptes, ne constituait pas un acte non équivoque de la volonté de nover, la cour d'appel, sans dénaturation des termes clairs et précis des conventions et sans avoir à procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille deux.