Legislator Jurisprudence & Législation
01-00973 Généré par l'IA

Tenant Appeal on Lease Modification Based on Historic Renovations

Numéro de cause 01-00973
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A tenant appealed a decision regarding the modification of lease terms, arguing based on the modest nature of the original rent that renovations made by the tenant in 1963, predating the immediately preceding lease, should have been considered. The Court of Cassation upheld the appellate court's decision, finding that since the lower court had properly established that the tenant's activity (serving wholesalers, intermediaries, printers, and large consumers) was not detrimental to the environment, and noted the work was too old to be directly relevant to the current lease situation, the appellate court had sufficiently justified its ruling without needing further investigation.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Tenant Appeal on Lease Modification Based on Historic Renovations: The Court of Cassation upheld the appellate court's decision, finding that since the lower court had properly established that the tenant's activity (serving wholesalers, intermediaries, printers, and large consumers) was not detrimental to the environment, and noted the work was too old to be directly relevant to the current lease situation, the appellate court had sufficiently justified its ruling without needing further investigation.

Mots-clés

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locataire mesure architectonique frais de rénovation baisse de loyer modification de la servitude majoration de loyer

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This constitutes the core decision dismissing the appeal.
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the dispositive section to award legal fees to the defendant.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This constitutes the core decision dismissing the appeal.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the dispositive section to award legal fees to the defendant.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Jeanine Y..., épouse X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 septembre 2000 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section A), au profit de la société Anvelsac, dont le siège est ...,

défendeur à la cassation ;

En présence de : M. Robert Y..., demeurant ...,

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 mars 2002, où étaient présents : M. Weber, président, M. Peyrat, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Cédras, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Peyrat, conseiller, les observations de Me Spinosi, avocat de Mme X..., de la SCP Roger et Sevaux, avocat de la société Anvelsac, les conclusions de M. Cédras, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés :

Attendu qu'ayant constaté que les travaux réalisés par la locataire dans les locaux loués, invoqués par la bailleresse au regard de la modicité du loyer d'origine, l'avaient été en 1963, soit antérieurement à la prise d'effet du bail précédant le bail expiré, et souverainement retenu que l'activité de la locataire destinée aux grossistes, intermédiaires, imprimeurs et gros consommateurs était indifférente à son environnement, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, sans être tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à la société Anvelsac la somme de 1 900 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf avril deux mille deux.