Legislator Jurisprudence & Législation
00-18969 Généré par l'IA

Company Social Security Collection Opposition Admissibility

Numéro de cause 00-18969
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A company opposed a social security collection order issued by the collection agency, but the appellate court declared the opposition inadmissible because the written notice of opposition lacked explicit motivation. The high court quashed the appellate decision, reasoning that since the opposition was based on remittance slips corresponding to the periods in question, it inherently demonstrated the company's intent to contest the extent of its obligation, thereby fulfilling the requirement for a reasoned opposition under the relevant social security code articles.

Regeste Legislator

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Articles L. 244-9 et R. 133-3 du Code de la sécurité sociale, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Company Social Security Collection Opposition Admissibility: The high court quashed the appellate decision, reasoning that since the opposition was based on remittance slips corresponding to the periods in question, it inherently demonstrated the company's intent to contest the extent of its obligation, thereby fulfilling the requirement for a reasoned opposition under the relevant social security code articles.

Mots-clés

Généré par l'IA
sécurité sociale contentieux de sécurité sociale opposition au commandement de payer décision motivée exceptions de procédure code de sécurité sociale XII

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles L. 244-9 et R. 133-3 du Code de la sécurité sociale
These articles were violated because the Court of Appeal incorrectly deemed the opposition inadmissible despite the grounds implied by the payment slips.
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
This provision was cited in the dispositive regarding the dismissal of the request made by the appealing company under this article.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Articles L. 244-9 et R. 133-3 du Code de la sécurité sociale

These articles were violated because the Court of Appeal incorrectly deemed the opposition inadmissible despite the grounds implied by the payment slips.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This provision was cited in the dispositive regarding the dismissal of the request made by the appealing company under this article.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Les Cars de Villebon, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 juin 2000 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section B), au profit :

1 / de l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Paris, dont le siège est ...,

2 / du directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France, domicilié ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 février 2002, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Duvernier, conseiller rapporteur, M. Thavaud, conseiller, M. Petit, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Duvernier, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de la société Les Cars de Villebon, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu les articles L. 244-9 et R. 133-3 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que, selon le second de ces textes, l'opposition à une contrainte décernée par un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard doit être motivée ;

Attendu que la société Les Cars de Villebon a formé opposition le 4 juin 1999 à la contrainte qui lui avait été signifiée à cette date à la requête de l'URSSAF aux fins de recouvrement de cotisations sociales afférentes aux mois de mars, avril, juillet, août et octobre 1998 ;

Attendu que, pour dire l'opposition irrecevable, l'arrêt attaqué retient que la lettre aux termes de laquelle la société a formé opposition ne contient aucune motivation ;

Qu'en statuant ainsi alors que l'opposition se fondait sur des bordereaux de versements relatifs aux périodes en cause, d'où il résultait nécessairement que la société entendait contester l'étendue de son obligation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 juin 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne l'URSSAF de Paris et le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région d'Ile-de-France aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Les Cars de Villebon ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille deux.