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00-17391 Généré par l'IA

Landlord Eviction for Non-Payment of Commercial Rent Upheld Despite Notice Dispute

Numéro de cause 00-17391
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A landlord sought to enforce a resolutory clause in a commercial lease against a tenant, who was in arrears on rent, by sending a formal notice via registered letter demanding payment within one month, and subsequently suing for termination and eviction after non-payment. The tenant, represented by its judicial liquidator, appealed the appellate court's decision to uphold the termination, arguing that the notice should have been an extrajudicial act by a bailiff, or that the contract itself required such a formality, which presented a serious dispute unsuitable for summary judgment. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the appellate court correctly determined, without raising a serious dispute barring summary proceedings, that under the applicable civil code, a registered letter constituted a sufficient notice to pay when it clearly alerted the debtor, and the tenant failed to establish contractual provisions overriding this general rule or factual claims that would justify overturning the decision.

Regeste Legislator

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article 1139 du Code civil, Article 700 du nouveau Code de procédure civile; Landlord Eviction for Non-Payment of Commercial Rent Upheld Despite Notice Dispute: The tenant, represented by its judicial liquidator, appealed the appellate court's decision to uphold the termination, arguing that the notice should have been an extrajudicial act by a bailiff, or that the contract itself required such a formality, which presented a serious dispute unsuitable for summary judgment. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the appellate court correctly determined, without raising a serious dispute barring summary proceedings, that under the applicable civil code, a registered letter constituted a sufficient notice to pay when it clearly alerted the debtor, and the tenant failed to establish contractual provisions overriding this general rule or factual claims that would justify overturning the decision.

Mots-clés

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expulsion de locataire commercial résiliation immédiate contrat commercial contestation civile registre du commerce clôture de la procédure

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 700 du nouveau Code de procédure civile

The court ordered the liquidator to pay a sum to Mme X based on this article concerning costs/indemnities.

Article 700 du nouveau Code de procédure civile

The court rejected the request made by the liquidator based on this article concerning costs/indemnities.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Merefils, société à responsabilité limitée, dont le siège est Mont-Dore, 16, lotissement Soulard, Yahoue, Nouméa (Nouvelle-Calédonie), actuellement représentée par M. Alain, Pierre Schmid, qui a déclaré, par conclusions déposées au greffe le 6 septembre 2001, reprendre l'instance en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Merefils,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 avril 2000 par la cour d'appel de Nouméa, au profit :

1 / de Mme Rose X..., demeurant Mont-Dore, Propriété X..., Lot. 25 A5, ... (Nouvelle-Calédonie),

2 / de M. Alain, Pierre Y..., mandataire judiciaire, domicilié ..., pris en sa qualité de représentant des créanciers de la société Merefils et de commissaire à l'exécution du plan de redressement de ladite société,

3 / de la société Ballande, dont le siège est ...,

4 / de la Bank of Hawaï, venant aux droits de la Banque de Nouvelle-Calédonie (Crédit lyonnais), dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 février 2002, où étaient présents : M. Weber, président, M. Betoulle, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, M. Toitot, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, Assié, conseillers, M. Jacques, conseiller référendaire, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Betoulle, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat de M. Y..., ès qualités de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société Merefils, de Me Jacoupy, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 20 avril 2000), rendu en matière de référé, que, visant la clause résolutoire, Mme X..., bailleresse de locaux à usage commercial, a, le 19 décembre 1998, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, mis en demeure la société Merefils, preneuse, de payer des loyers arriérés dans le délai d'un mois ; que, ce délai étant écoulé sans que les loyers eussent été payés, Mme X... a assigné la société Merefils ainsi que M. Schmid, ès qualités de représentant des créanciers, en constatation de la résiliation du bail et expulsion ;

Attendu que M. Schmid, ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Merefils, fait grief à l'arrêt d'accueillir ces demandes, alors, selon le moyen :

1 ) que le point de savoir si, eu égard aux stipulations du bail, la mise en demeure, qu'impliquait l'invocation de la clause résolutoire, pouvait résulter d'une lettre missive émanant d'un conseil, ou devait impérativement prendre la forme d'un acte extrajudiciaire délivré par un huissier de justice, constituait une contestation sérieuse, excluant que le juge des référés puisse constater l'acquisition d'une clause résolutoire et ordonner l'expulsion ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article 808 du nouveau Code de procédure civile ;

2 ) que les dispositions de l'article 1139 du Code civil ne sont pas d'ordre public et elles peuvent être écartées par la volonté des parties ; qu'en s'abstenant de rechercher au cas d'espèce si, eu égard aux termes du bail du 24 avril 1996, les parties n'étaient pas convenues que la clause résolutoire ne pourrait être mise en oeuvre qu'après une sommation de payer prenant la forme d'un acte extrajudiciaire délivré par un huissier de justice, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 6, 1134 et 1139 du Code civil ;

3 ) que l'objection tirée des termes de l'article 1139 du Code civil était inopérante, dès lors que la question posée était précisément de savoir si les parties n'avaient pas contractuellement écarté l'application de ce texte, pour n'admettre la mise en demeure que sous la forme d'une sommation, autrement dit d'un acte extrajudiciaire délivré par l'huissier de justice ; qu'à cet égard, l'arrêt attaqué procède d'une violation des articles 6, 1134 et 1139 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel a pu relever, par motifs adoptés, sans trancher de contestation sérieuse et en effectuant la recherche prétendument omise, qu'il ne pouvait être fait grief à Mme X... de ne pas avoir fait sommation de payer par acte extra-judiciaire dès lors qu'il résultait des dispositions de l'article 1139 du Code civil qu'une lettre recommandée valait sommation de payer lorsqu'il en résultait, comme en l'espèce, une interpellation suffisante de la débitrice ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté que la société Merefils n'établissait pas les faits qu'elle alléguait, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a légaiement justifié sa décision de ce chef ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Schmid, ès qualités de liquidateur de la société Merefis, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Schmid, ès qualités de liquidateur de la société Merefils, à payer à Mme X... la somme de 1 900 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Schmid, ès qualités de liquidateur de la société Merefils ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille deux.