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00-16442 Généré par l'IA

Heirs v. Land Development Agency Appeal Dismissal

Numéro de cause 00-16442
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellant challenged a lower court's decision regarding a dispute involving several heirs and a land development agency, asserting two grounds for review. The highest court rejected the appeal, finding that the lower court was not obligated to conduct further investigations rendered irrelevant by its established facts, and that it had legally justified its ruling without misinterpreting the evidence; consequently, the second ground for appeal, which depended on the success of the first, was rendered moot.

Regeste Legislator

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Article 700 du nouveau Code de procédure civile; Heirs v. Land Development Agency Appeal Dismissal: The highest court rejected the appeal, finding that the lower court was not obligated to conduct further investigations rendered irrelevant by its established facts, and that it had legally justified its ruling without misinterpreting the evidence; consequently, the second ground for appeal, which depended on the success of the first, was rendered moot.

Mots-clés

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héritier motifs valables motif de révision qualité pour recourir droit foncier moyens de preuve sans pertinence

Dispositions légales citées

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Article 700 du nouveau Code de procédure civile
Applied to reject Mr. Z...'s request and order him to pay legal expenses to the other parties.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 700 du nouveau Code de procédure civile

Applied to reject Mr. Z...'s request and order him to pay legal expenses to the other parties.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Luc Z..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 mars 2000 par la cour d'appel de Toulouse (1e chambre, 1re section), au profit :

1 / de Mme Anne-Marie X..., épouse Y..., demeurant ...,

2 / de Mme Catherine Y..., épouse Oms, demeurant ...,

3 / de M. François Y... , demeurant ..., 53200 Chateau Gontier,

4 / de M. Christophe Y..., demeurant ...,

5 / de M. Henri Y..., demeurant Travers d'En Mathieu, 81290 Viviers les Montagnes,

6 / de la Société d'aménagement foncier et d'établissements rural (SAFER) de Gascogne Haut-Languedoc, dont le siège est 6, place de l'Ancien Foirail, 32000 Auch,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 février 2002, où étaient présents : M. Weber, président, M. Philippot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Philippot, conseiller, les observations de Me Hémery, avocat de M. Z..., de Me Cossa, avocat des consorts Y... et de la SAFER Gascogne Haut-Languedoc, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes et qui n'a pas adopté les motifs du jugement contraires aux siens, a, sans dénaturation, légalement justifié sa décision ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que le premier moyen étant rejeté, le grief tiré d'une cassation par voie de conséquence est devenu sans portée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Z..., le condamne à payer aux consorts Y... et à la SAFER de Gascogne Haut-Languedoc, ensemble, la somme de 1 900 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille deux.