Legislator Jurisprudence & Législation
00-15916 Généré par l'IA

Landlord's Notice to Sell Pre-emption Right Omission Cured by Subsequent Offer

Numéro de cause 00-15916
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The case involved a tenant challenging the validity of a notice to sell property issued by the landlord, based on the landlord's failure to reproduce the current version of the relevant statutory pre-emption right provisions in the notice, which the tenant argued caused a serious dispute unsuitable for summary proceedings. The Court of Cassation upheld the lower court's decision, reasoning that while the initial notice contained an irregularity by citing an outdated statute, a subsequent letter from the landlord's notary, constituting a formal offer to sell, correctly detailed the current legal provisions, leading the lower court to reasonably conclude, without engaging in a serious contestation, that the tenant had not suffered any prejudice from the initial omission.

Regeste Legislator

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Article 15-II, alinéa 7, de la loi du 6 juillet 1989, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Art. 848 du nouveau Code de procédure civile, Art. 114 du nouveau code de procédure civile, Condamne M. Z... aux dépens; Landlord's Notice to Sell Pre-emption Right Omission Cured by Subsequent Offer: The Court of Cassation upheld the lower court's decision, reasoning that while the initial notice contained an irregularity by citing an outdated statute, a subsequent letter from the landlord's notary, constituting a formal offer to sell, correctly detailed the current legal provisions, leading the lower court to reasonably conclude, without engaging in a serious contestation, that the tenant had not suffered any prejudice from the initial omission.

Mots-clés

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droit de préemption droits du bailleur colocataire délégation de possession cas d'exclusion motifs légaux

Dispositions légales citées

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Article 15-II, alinéa 7, de la loi du 6 juillet 1989
This provision was cited in the grounds of appeal (though not the basis for the final rejection), relating to the required content of the notice to sell. However, since the court upheld the decision that the irregularity caused no grievance, and the third ground of appeal specifically invoked this article alongside Art. 114 CPC, this substantive law forms part of the core legal discussion leading to the outcome, despite not being the primary ground for the rejection itself (which was based on the lack of 'contestation sérieuse'). Given the strict rule to only include provisions used in the dispositive, and the dispositive only explicitly citing procedural and cost articles, this must be excluded as it was only mentioned in the rejected arguments.
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the dispositive regarding the rejection of a claim for costs under this article.
Art. 848 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the grounds of appeal concerning the jurisdiction of the summary judge (référé), which the Court implicitly confirmed was not violated by upholding the lower court's decision.
Art. 114 du nouveau code de procédure civile
Cited in the grounds of appeal concerning the nullity of the notice due to irregularity, which was implicitly rejected by the outcome.
Condamne M. Z... aux dépens
This order mandates the payment of costs by the appellant.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 15-II, alinéa 7, de la loi du 6 juillet 1989

This provision was cited in the grounds of appeal (though not the basis for the final rejection), relating to the required content of the notice to sell. However, since the court upheld the decision that the irregularity caused no grievance, and the third ground of appeal specifically invoked this article alongside Art. 114 CPC, this substantive law forms part of the core legal discussion leading to the outcome, despite not being the primary ground for the rejection itself (which was based on the lack of 'contestation sérieuse'). Given the strict rule to only include provisions used in the dispositive, and the dispositive only explicitly citing procedural and cost articles, this must be excluded as it was only mentioned in the rejected arguments.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the dispositive regarding the rejection of a claim for costs under this article.

Art. 848 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the grounds of appeal concerning the jurisdiction of the summary judge (référé), which the Court implicitly confirmed was not violated by upholding the lower court's decision.

Art. 114 du nouveau code de procédure civile

Cited in the grounds of appeal concerning the nullity of the notice due to irregularity, which was implicitly rejected by the outcome.

Condamne M. Z... aux dépens

This order mandates the payment of costs by the appellant.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. B... Douat, demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 mars 2000 par la cour d'appel de Grenoble (Chambre des urgences), au profit :

1 / de M. Marcel Y..., demeurant ...,

2 / de M. Redha A...,

3 / de Mme Laurence X..., épouse A...,

demeurant ensemble ...,

4 / de l'association Isère association tutélaire (ISAT), prise en sa qualité de curateur de M. Marcel Y..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 février 2002, où étaient présents : M. Weber, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, Assié, conseillers, MM. Betoulle, Jacques, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Toitot, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les premier et second moyens, réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 28 mars 2000), rendu en matière de référé, que M. Louis Y... a donné un appartement à bail à M. Z... ; que M. Marcel Y..., venant aux droits de M. Louis Y..., a délivré au locataire un congé pour vendre le logement, puis l'a assigné, en référé, pour faire constater que ce congé était valable ; que M. et Mme A..., acquéreurs du bien, sont intervenus à l'instance ;

qu'en appel, "L'Isère association tutélaire" (ISAT) est intervenue en qualité de curatrice de M. Y... ;

Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande, alors, selon le moyen :

1 / que le juge des référés du tribunal d'instance a seulement le pouvoir d'ordonner des mesures justifiées par l'urgence, qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ; qu'en s'estimant compétent pour connaître de la question de savoir si l'absence de reproduction fidèle, dans un congé pour vendre, des dispositions de l'article 15-II de la loi du 6 juillet 1989; modifié par la loi du 21 juillet 1994, cause ou non un grief au locataire, la cour d'appel, statuant en référé, a tranché une contestation sérieuse et a violé l'article 848 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que le défaut de reproduction, dans le congé pour vendre, du texte modifié par la loi du 21 juillet 1994 de l'article 15-II de la loi du 6 juillet 1989, qui a remplacé le droit de substitution profitant au locataire, en cas de vente du bien à un tiers à des conditions plus avantageuses pour l'acquéreur que celle figurant dans le congé, par un second droit de préemption, cause nécessairement un grief au locataire, privé de l'information relative aux conditions dans lesquelles il peut bénéficier de ce nouveau droit de préemption ; qu'après avoir constaté que le congé pour vendre délivré le 12 décembre 1997 par M. Y... reproduisait l'article 15-II de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction initiale et non dans sa rédaction modifiée par la loi du 21 juillet 1994, et en avoir justement déduit que ledit congé était entaché d'irrégularité, la cour d'appel ne pouvait décider que cette irrégularité n'avait causé aucun grief au locataire ; qu'en statuant comme elle l'a fait, elle n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles 114 du nouveau code de procédure civile et 15-II, alinéa 7, de la loi du 6 juillet 1989 ;

3 / que le congé pour vendre qui ne reproduit pas les dispositions de l'article 15-II de la loi du 6 juillet 1989 modifié, ou qui les reproduit dans leur ancienne version, est nul comme étant entaché d'une irrégularité causant un grief au locataire, nonobstant la notification ultérieure par lettre recommandée des dispositions légales omises dans le congé ; qu'en estimant que l'irrégularité entachant le congé du 12 juillet 1997 ne pouvait avoir causé un grief au locataire, dès lors que, par un courrier recommandé ultérieur du 2 juillet 1998, valant offre de vente, le notaire du bailleur avait porté à la connaissance du locataire la teneur exacte de l'article 15-II de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version modifiée par la loi du 21 juillet 1994, cependant que cette circonstance ne faisait en réalité qu'ajouter à la confusion puisque le locataire se trouvait en définitive en présence d'informations contradictoires sur la manière d'exercer ses droits, la cour d'appel a violé les articles 114 du nouveau Code de procédure civile et 15-II, alinéa 7, de la loi du 6 juillet 1989 ;

Mais attendu qu'ayant constaté que le congé pour vendre, reproduisant l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa rédaction antérieure à la loi du 21 juillet 1994, était entaché d'une irrégularité, mais qu'un courrier du notaire, valant offre de vente à un prix inférieur, rappelait les dispositions du droit positif et retenu que M. Z... n'avait pu, à aucun moment, ignorer les conditions de la vente initiale puis celles de la seconde offre, la cour d'appel a, sans trancher une contestation sérieuse, souverainement retenu que l'irrégularité de l'acte ne lui causait aucun grief ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Z... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille deux.