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00-13888 Généré par l'IA

Purchasers v. Sellers: Enforceability of Real Estate Contract with Modified Deed Date

Numéro de cause 00-13888
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The purchasers sought to enforce a private agreement for the sale of an immovable property after unilaterally changing the stipulated date for the formal notarized deed from June 10, 1997, to July 31, 1997, which the sellers refused to honor. The lower court rejected the purchasers' claim, finding the specific date for the authentic act essential to the contract's existence. However, the highest court overturned this decision, reasoning that because the agreement clearly established that the initial date was merely the starting point from which enforcement could be sought—and not a condition for the sale's existence, given that the parties had agreed on the item and the price—the lower court violated the principle of contractual good faith by treating the date as an essential, extinctive term.

Regeste Legislator

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article 1134 du Code civil, l'article 1134 du Code civil, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Purchasers v. Sellers: Enforceability of Real Estate Contract with Modified Deed Date: The lower court rejected the purchasers' claim, finding the specific date for the authentic act essential to the contract's existence. However, the highest court overturned this decision, reasoning that because the agreement clearly established that the initial date was merely the starting point from which enforcement could be sought—and not a condition for the sale's existence, given that the parties had agreed on the item and the price—the lower court violated the principle of contractual good faith by treating the date as an essential, extinctive term.

Mots-clés

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vente fortune immobilière décision d'exécution contrat de servitude affaire conclue pour un terme strict valeur vénale de l'immeuble

Dispositions légales citées

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article 1134 du Code civil
Vu l'article 1134 du Code civil ;
l'article 1134 du Code civil
This article was cited as the legal basis for the cassation because the Court of Appeal violated it by misinterpreting the terms of the promise to sell.
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
This article was cited in the dispositive to order the defendants to pay a sum to the plaintiffs for legal costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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l'article 1134 du Code civil

This article was cited as the legal basis for the cassation because the Court of Appeal violated it by misinterpreting the terms of the promise to sell.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited in the dispositive to order the defendants to pay a sum to the plaintiffs for legal costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Christian X...,

2 / Mme Véronique Y..., épouse X...,

demeurant ensemble 133 Q, rue Léon Desoyer, 78100 Saint-Germain-en-Laye,

en cassation d'un arrêt rendu le 8 février 2000 par la cour d'appel de Caen (1re chambre, section civile), au profit :

1 / de M. Didier Z..., demeurant ...,

2 / de Mme Sylvie A..., divorcée Z..., demeurant précédemment ..., et actuellement ...,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 février 2002, où étaient présents : M. Weber, président, Mme Nési, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Villien, Cachelot, Martin, Mmes Lardet, Gabet, conseillers, Mmes Fossaert-Sabatier, Boulanger, M. Jacques, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Nési, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des époux X..., de la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. Z... et de Mme A..., divorcée Z..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 8 février 2000), que les époux Z..., vendeurs, et les époux X..., acquéreurs, ont signé, les 30 avril et 20 mai 1997, une promesse de vente sous seing privé d'un immeuble ; que les acquéreurs ont unilatéralement modifié la date du 10 juin 1997, fixée par les vendeurs pour la signature de l'acte notarié, par celle du 31 juillet 1997 ; que les époux Z... ayant refusé de réitérer la vente par acte authentique, les époux X... ont alors demandé que celle-ci soit déclarée parfaite ;

Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que la date fixée pour la signature de l'acte authentique le 10 juin 1997 était une condition essentielle de la vente pour les vendeurs et que de l'absence d'accord sur cet élément, il résultait consécutivement l'absence de contrat ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la promesse de vente renfermait une clause claire et précise stipulant que la date fixée pour la signature de l'acte notarié le 10 juin 1997 n'était pas extinctive mais constitutive du point de départ à partir duquel l'une des parties pourrait obliger l'autre à s'exécuter et ne faisait pas du paiement du prix à la date convenue une condition de l'existence de la vente, et retenu l'accord des parties sur la chose et sur le prix, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 février 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;

Condamne M. Z... et Mme A... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Z... et Mme A... à payer aux époux X... la somme de 1 900 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille deux.