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99-41349 Généré par l'IA

Worker v. Employer: Overtime Pay Burden of Proof

Numéro de cause 99-41349
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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An agricultural worker, dismissed for gross misconduct after years of employment, appealed the lower court's decision upholding the dismissal and denying his claims, including one for unpaid overtime. The appellate court, while rejecting the worker's direct challenge to the factual basis of the dismissal as inadmissible, erred in its rejection of the overtime claim by relying solely on the insufficiency of proof presented by the worker. The high court ruled that the burden of proving actual hours worked is not solely on the employee; judges must examine elements justifying the hours claimed which the employer is obligated to provide, thus quashing the ruling regarding overtime payment and remitting that specific issue for re-examination.

Regeste Legislator

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article L. 212-1-1 du Code du travail, articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile; Worker v. Employer: Overtime Pay Burden of Proof: The appellate court, while rejecting the worker's direct challenge to the factual basis of the dismissal as inadmissible, erred in its rejection of the overtime claim by relying solely on the insufficiency of proof presented by the worker. The high court ruled that the burden of proving actual hours worked is not solely on the employee; judges must examine elements justifying the hours claimed which the employer is obligated to provide, thus quashing the ruling regarding overtime payment and remitting that specific issue for re-examination.

Mots-clés

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heures de travail supplémentaires fardeau de la preuve travail non rémunéré preuve de paiement violation d'obligations contractuelles de travail renonciation à des prétentions de salaire

Dispositions légales citées

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article L. 212-1-1 du Code du travail
Cited as the legal basis for the partial quashing (cassation) regarding the claim for overtime pay.
articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile
Cited as the basis for the procedural formalities concerning the pronouncement and signing of the decision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article L. 212-1-1 du Code du travail

Cited as the legal basis for the partial quashing (cassation) regarding the claim for overtime pay.

articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile

Cited as the basis for the procedural formalities concerning the pronouncement and signing of the decision.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Ahmed Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 janvier 1999 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit de M. Joseph X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 décembre 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Poisot, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, conseiller, Mmes Maunand, Nicolétis, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de-Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Poisot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. Y... qui travaillait sur l'exploitation agricole de M. X... depuis le 23 mars 1978 en qualité d'ouvrier agricole, a été licencié pour faute grave le 28 juillet 1992 ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ;

Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 26 janvier 1999) d'avoir dit que le licenciement était justifié par une faute grave et de l'avoir débouté de ses demandes pour des motifs exposés au mémoire et pris de la dénaturation des faits ;

Mais attendu que le grief de dénaturation des faits ne donne pas ouverture à cassation, que le moyen est, dès lors, irrecevable ;

Mais sur moyen relevé d'office :

Vu l'article L. 212-1-1 du Code du travail ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, I'arrêt retient qu'au regard des pièces discutées contradictoirement par les parties, notamment des relevés d'horaires produits par M. Y..., dont aucun élément objectif ne permet de considérer que M. X... en soit l'auteur, les premiers juges ont à bon droit constaté qu'il ne restait dû aucune heure supplémentaire au salarié ;

Attendu, cependant, que la preuve des heures effectives n'incombe spécialement à aucune des parties et que le juge ne peut, pour rejeter une demande en paiement d'heures supplémentaires, se fonder sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié, mais doit examiner les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, que l'employeur est tenu de lui fournir, peu important que le salarié ait omis d'indiquer chaque mois à l'employeur le montant des heures supplémentaires qu'il avait effectuées ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait alors que les premiers juges s'étaient fondés sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié et qu'elle ne pouvait confirmer leur décision sans avoir examiné les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et que l'employeur était tenu de lui fournir, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en ses seules dispositions ayant débouté le salarié de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, l'arrêt rendu le 26 janvier 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, prononcé et signé par M. Texier, conseiller le plus ancien, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile en l'audience publique du douze février deux mille deux.