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00-40923 Généré par l'IA

Employee v. Employer: Thirteenth Month Salary and Non-Compete Indemnity Dispute

Numéro de cause 00-40923
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires partagés

Synthèse Legislator

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The employee, hired in February and resigning in October of the same year, sued the employer for the balance of a thirteenth month's salary and payment related to a non-compete clause. The Court of Cassation upheld the lower court's ruling that the non-compete indemnity was due despite the employee's short tenure and subsequent re-employment, interpreting the collective agreement to mean that the twelve-month reference was solely for calculation and that re-employment only forfeited the increased indemnity rate. However, the Court partially quashed the decision regarding the thirteenth month's salary, ruling that the employee, having left before the payment date, needed to prove a contractual right or established usage for a pro-rata payment, which the lower court failed to require.

Regeste Legislator

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article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, articles 1134 et 1315 du Code civil, Article 700 du nouveau Code de procédure civile; Employee v. Employer: Thirteenth Month Salary and Non-Compete Indemnity Dispute: The Court of Cassation upheld the lower court's ruling that the non-compete indemnity was due despite the employee's short tenure and subsequent re-employment, interpreting the collective agreement to mean that the twelve-month reference was solely for calculation and that re-employment only forfeited the increased indemnity rate. However, the Court partially quashed the decision regarding the thirteenth month's salary, ruling that the employee, having left before the payment date, needed to prove a contractual right or established usage for a pro-rata payment, which the lower court failed to require.

Mots-clés

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treizième salaire convention collective de travail calcul du salaire clause contractuelle certificat de travail moyen de paiement

Dispositions légales citées

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article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile
Applied to terminate the dispute in the Supreme Court by applying the appropriate rule of law following the partial cassation.
articles 1134 et 1315 du Code civil
Cited as the basis for the partial cassation regarding the right to the pro rata payment of the thirteenth month.
Article 700 du nouveau Code de procédure civile
Used to rule on the request for costs based on Article 700.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile

Applied to terminate the dispute in the Supreme Court by applying the appropriate rule of law following the partial cassation.

articles 1134 et 1315 du Code civil

Cited as the basis for the partial cassation regarding the right to the pro rata payment of the thirteenth month.

Article 700 du nouveau Code de procédure civile

Used to rule on the request for costs based on Article 700.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société SEP EGMO, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 14 décembre 1999 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre sociale), au profit de M. Richard X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 2002, où étaient présents : M. Merlin, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, M. Poisot, Mme Maunand, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société SEP EGMO, de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. X... a été embauché le 12 février 1996 par la société SEP EGMO en qualité de cadre commercial, aux conditions de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie ; qu'il a démissionné le 13 octobre 1996, son contrat de travail prenant fin le 13 décembre 1996 ;

qu'il a saisi la juridiction prud'homale en paiement d'un solde de treizième mois et de l'indemnité liée à la clause de non-concurrence ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 14 décembre 1999) de l'avoir condamné à verser à M. X..., salarié engagé le 12 février 1996, ayant démissionné le 3 octobre suivant, une somme au titre de la clause de non-concurrence, alors, selon le moyen :

1 / que pour bénéficier de l'indemnité prévue à l'article 28 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie, le salarié doit justifier d'une présence d'au moins douze mois dans l'entreprise, étant précisé à cet égard que l'indemnité sera calculée en fonction des appointements, avantages et gratifications dont le salarié a bénéficié "au cours de ses douze derniers mois de présence dans l'établissement" ; qu'en allouant toutefois à M. X... l'intégralité de cette indemnité, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

2 / que les termes de l'article 28 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie excluent que le salarié puisse bénéficier de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence dès lorsqu'il a retrouvé un nouvel emploi ; qu'en l'espèce, M. X... ayant retrouvé un emploi avant même l'expiration de son préavis, il ne pouvait prétendre au versement de cette indemnité ;

qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, violant de nouveau le texte susvisé ;

Mais attendu qu'aux termes de l'article 28 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie, l'interdiction ne peut excéder une durée d'un an, renouvelable une fois et a comme contrepartie, pendant la durée de non-concurrence, une indemnité mensuelle spéciale égale à 5/10e de la moyenne mensuelle des appointements dont l'ingénieur ou cadre a bénéficie au cours de ses douze derniers mois de présence dans l'établissement, toutefois, cette indemnité est portée à 6/10e de cette moyenne tant que l'ingénieur ou cadre n'a pas retrouvé un nouvel emploi et dans la limite de la durée de non-concurrence ;

Et attendu que la cour d'appel a décidé à bon droit, d'une part, que le versement de l'indemnité n'était pas soumis à une condition d'ancienneté, la référence aux douze mois n'étant qu'une modalité de calcul de ladite indemnité, et, d'autre part, que la reprise d'un nouvel emploi n'avait pour conséquence que de priver le salarié de l'indemnité majorée de 6/10e de la moyenne mensuelle ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen :

Vu les articles 1134 et 1315 du Code civil ;

Attendu que, pour condamner l'employeur à payer à M. X... une somme à titre de treizième mois prorata temporis, la cour d'appel énonce que le contrat de travail ne spécifiant pas que le versement du treizième mois était réservé au profit des personnes présentes dans l'entreprise au 31 décembre de l'année écoulée, alors qu'il est indiqué que le salarié percevra "un salaire mensuel et le complément prime dite treizième mois versé en deux acomptes au mois de juin et au mois de décembre" ; que cet avantage faisant partie intégrante de la rémunération conventionnelle doit être versé prorata temporis ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le droit au paiement prorata temporis d'une somme dite "prime de treizième mois", à un membre du personnel ayant quitté l'entreprise, quel qu'en soit le motif, avant la date de son versement, ne peut résulter que d'une convention ou d'un usage dont il appartient au salarié de rapporter la preuve, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société SEP EGMO à verser à M. X... une somme au titre du treizième mois, l'arrêt rendu le 14 décembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille deux.