Legislator Jurisprudence & Législation
00-19782 Généré par l'IA

Tenants' Rent Supplement Reimbursement Claim Subject to Three-Year Prescription Period

Numéro de cause 00-19782
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige annulled
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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Tenants of an apartment in a medium-rent building, constructed under a 1928 law and managed by a real estate company, sued the landlord to recover overpaid rent supplements. The landlord argued that the claim for reimbursement was time-barred by the three-year prescription period applicable to actions for repetition of unduly paid rent, as per the 1948 law. The appellate court had ruled that the three-year prescription did not apply because the overpayments were not based on a specific clause or stipulation but on a supposed legal basis, and the relevant housing code articles did not extend the 1948 law's prescription rules to medium-rent buildings. The high court quashed this decision, reasoning that the relevant housing code articles expressly stipulate that the chapter containing the three-year prescription for unduly collected sums applies to apartments built under the 1928 law, thus violating the statutory texts by denying the prescription period.

Regeste Legislator

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Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Condamne, ensemble, Mme de Y... et M. et Mme X... aux dépens; Tenants' Rent Supplement Reimbursement Claim Subject to Three-Year Prescription Period: The landlord argued that the claim for reimbursement was time-barred by the three-year prescription period applicable to actions for repetition of unduly paid rent, as per the 1948 law. The appellate court had ruled that the three-year prescription did not apply because the overpayments were not based on a specific clause or stipulation but on a supposed legal basis, and the relevant housing code articles did not extend the 1948 law's prescription rules to medium-rent buildings. The high court quashed this decision, reasoning that the relevant housing code articles expressly stipulate that the chapter containing the three-year prescription for unduly collected sums applies to apartments built under the 1928 law, thus violating the statutory texts by denying the prescription period.

Mots-clés

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loyer du locataire biens immeubles prétention abusive du bailleur prescription base légale déduction du loyer dans les prestations complémentaires

Dispositions légales citées

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Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
This provision was used to rule on the request for costs under Article 700 of the New Code of Civil Procedure.
Condamne, ensemble, Mme de Y... et M. et Mme X... aux dépens
This order addresses the allocation of court costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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articles 63 et 68 de la loi du 1er septembre 1948, ensemble les articles L. 442-6 et L. 442-10 du Code de la construction et de l'habitation

These provisions were violated by the Court of Appeal regarding the prescription period for the action to recover undue rent payments in buildings constructed under the law of July 13, 1928.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This provision was used to rule on the request for costs under Article 700 of the New Code of Civil Procedure.

Condamne, ensemble, Mme de Y... et M. et Mme X... aux dépens

This order addresses the allocation of court costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Régie immobilière de la ville de Paris (RIVP), société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt n° 324 rendu le 15 juin 2000 par la cour d'appel de Paris (6e chambre, section B), au profit :

1 / de Mme Marie de Y..., veuve de Seze,

2 / de M. Claude X...,

3 / de Mme Annick Z..., épouse X...,

demeurant tous trois ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 février 2002, où étaient présents : M. Weber, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Toitot, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la Régie immobilière de la ville de Paris, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme de Y... et de M. et Mme X..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches :

Vu les articles 63 et 68 de la loi du 1er septembre 1948, ensemble les articles L. 442-6 et L. 442-10 du Code de la construction et de l'habitation ;

Attendu que toute clause ou stipulation tendant à imposer, sous une forme directe ou indirecte, un prix de location supérieur à celui fixé en application des dispositions de la loi, est nulle de plein droit ; qu'il en est de même si les avantages exigés, autres que ceux représentant une rémunération équitable du service rendu, l'ont été au profit de toute autre personne que le bailleur ; que toutes les sommes indûment perçues sont sujettes à répétition ; que les actions en nullité et les actions en répétition prévues au présent chapitre se prescrivent pas trois ans ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 juin 2000, n° 324), que Mme de Y..., M. et Mme X..., locataires d'un appartement faisant partie d'un immeuble construit en application de la loi du 13 juillet 1928 (immeuble "à loyer moyen") et géré par la société Régie immobilière de la ville de Paris (RIVP), ont assigné cette dernière en remboursement de suppléments de loyers ; que la bailleresse a soulevé la prescription triennale de l'action ;

Attendu que pour accueillir la demande de restitution, l'arrêt retient que, selon l'article 68 de la loi du 1er septembre 1948, se prescrivent pas trois ans les actions en répétition définies par l'article 63 de la même loi ; que les loyers excédant le prix légal de location sont ceux dont le montant dépasse celui déterminé suivant les règles définies par le chapitre III de cette loi ; que les articles L. 442-6 et L. 442-10 du Code de la construction et de l'habitation ne prévoient pas l'application de ce chapitre aux immeubles "à loyer moyen" et que les suppléments de loyer indus n'ont pas été perçus en vertu d'une clause ou stipulation, mais sur un fondement légal ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les articles L. 442-6 et L. 442-10 du Code de la construction et de l'habitation prévoient que le chapitre VI de la loi du 1er septembre 1948, dans lequel se trouvent les articles 63 et 68, régit les appartements construits en application de la loi du 13 juillet 1928 et que toutes les sommes indûment perçues sont sujettes à répétition et soumises à la prescription abrégée de trois ans, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt n° 324 rendu le 15 juin 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne, ensemble, Mme de Y... et M. et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme de Y... et de M. et Mme X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille deux.