Cashier Dismissal Upheld for Serious Misconduct
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee, dismissed for serious misconduct after being hired as a cashier, appealed a decision that upheld the dismissal as based on real and serious cause, arguing the lower court failed to properly apply labor code articles and lacked sufficient reasoning. The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that the Court of Appeal had sovereignly assessed the facts and evidence, confirmed the employee's misconduct, and, based on its discretionary power under the Labor Code, reasonably determined that the established fault was sufficiently serious to justify the termination.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 122-14-3 du Code du travail, REJETTE le pourvoi, Condamne Mme Y... aux dépens; Cashier Dismissal Upheld for Serious Misconduct: The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that the Court of Appeal had sovereignly assessed the facts and evidence, confirmed the employee's misconduct, and, based on its discretionary power under the Labor Code, reasonably determined that the established fault was sufficiently serious to justify the termination.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal based its decision on this article to assess the seriousness of the fault justifying the dismissal.
This is the dispositive order rejecting the appeal.
This is the dispositive order regarding the costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Joëlle X..., épouse Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 septembre 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e Chambre sociale), au profit de la société Maridis, société anonyme dont le siège est Centre Leclerc, chemin de Saint-Pierre, 13700 Marignane,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 2001, où étaient présents : M. Chagny, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, M. Bailly, conseiller, M. Frouin, Mme Lebée, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le mémoire en demande, tel qu'il figure en annexe au présent arrêt :
Attendu que Mme Y... a été engagée par la société Maridis le 22 juin 1992 en qualité de caissière ; qu'ayant été licenciée pour faute grave le 22 juillet 1994, elle a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir des indemnités de rupture ;
Attendu que Mme Y... reproche à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 septembre 1999) d'avoir dit que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, griefs pris d'une violation des articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail, contrariété de motifs, insuffisance de motifs, manque de base légale et erreur manifeste d'appréciation ;
Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a constaté que les faits reprochés à la salariée étaient établis ; qu'elle a décidé, par une décision motivée et sans contradiction, que ces faits étaient fautifs et estimé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que la faute était suffisamment sérieuse pour justifier le licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille deux.