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00-18298 Généré par l'IA

Lease Termination for Unauthorized Business Expansion

Numéro de cause 00-18298
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The court upheld the decision to terminate a lease agreement because the tenants had added the sale of prepared deli meats to their permitted business of butchery, which was explicitly restricted by the lease clause to the existing butchery trade. The appellate court correctly determined that this unauthorized addition, confirmed by referencing the national business directory codes (NAF), constituted a sufficiently serious breach to justify the termination of the lease, rendering further investigation unnecessary.

Regeste Legislator

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article 700 du nouveau Code de procédure civile; Lease Termination for Unauthorized Business Expansion: The appellate court correctly determined that this unauthorized addition, confirmed by referencing the national business directory codes (NAF), constituted a sufficiently serious breach to justify the termination of the lease, rendering further investigation unnecessary.

Mots-clés

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résiliation du bail colocataire fermeture d'entreprise établissement commercial prolongation du bail à ferme maintien du contrat

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 700 du nouveau Code de procédure civile
The Court ordered the appellants to pay a specific sum to the respondents based on this article.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 700 du nouveau Code de procédure civile

The Court ordered the appellants to pay a specific sum to the respondents based on this article.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Patrice Y...,

2 / Mme Y...,

demeurant ensemble ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 mai 2000 par la cour d'appel de Dijon (1re Chambre, 2e Section), au profit :

1 / de M. Marcel Z...,

2 / de Mme Jeanine X..., veuve Z...,

demeurant ensemble ...,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 février 2002, où étaient présents : M. Weber, président, Mme Stéphan, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Toitot, Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, Assié, conseillers, MM. Betoulle, Jacques, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Stéphan, conseiller, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat des époux Y..., de la SCP Thomas-Raquin et Benabent, avocat de M. et Mme Z..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés :

Attendu qu'ayant relevé que le bail précisait que les lieux loués devaient servir exclusivement à l'exploitation du commerce de boucherie tel qu'il existait alors, que cette clause de destination exclusive était rappelée dans l'acte de cession du fonds de commerce consentie aux actuels preneurs, qu'il résultait du certificat d'identification au Répertoire national des entreprises que M. Y... devait exercer une activité de commerce de viande et de produits à base de viande, référencée sous le numéro NAF 52-2 C, excluant la préparation et la vente d'articles de charcuterie référencées 15-1 F, et constaté que l'activité de vente de produits de charcuterie préparés par les soins des preneurs était ajoutée à celle de boucherie sans aucune autorisation des bailleurs, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, appréciant souverainement la gravité de cette adjonction fautive, a pu en déduire qu'elle justifiait la résiliation du bail ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Y... à payer à M. et Mme Z... la somme de 1 900 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille deux.