Legislator Jurisprudence & Législation
00-19925 Généré par l'IA

Land Tenants' Challenge to Eviction Based on Post-Repossession Regulatory Noncompliance

Numéro de cause 00-19925
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Land tenants, whose agricultural lease termination based on the landlord's intent to personally occupy the property had been previously validated by an appellate court, contested their subsequent eviction order by arguing that the summary judgment judge should have considered, as a defense, the landlord's subsequent failure to comply with regulatory requirements concerning the minimum operating surface after the repossession, which would entitle them to continued occupancy. The high court rejected the appeal, affirming that the summary judgment judge correctly limited their role to confirming the validity of the prior decision validating the termination notice, and therefore lacked the authority to retroactively assess the substantive compliance with the regulatory conditions for the repossession itself.

Regeste Legislator

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article 1351 du Code civil, Art. 893 et 894 du nouveau Code de procédure civile, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Land Tenants' Challenge to Eviction Based on Post-Repossession Regulatory Noncompliance: The high court rejected the appeal, affirming that the summary judgment judge correctly limited their role to confirming the validity of the prior decision validating the termination notice, and therefore lacked the authority to retroactively assess the substantive compliance with the regulatory conditions for the repossession itself.

Mots-clés

Généré par l'IA
expulsion du locataire bail à ferme agricole colocataire droit foncier condition de validité résiliation immédiate

Dispositions légales citées

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article 1351 du Code civil
411-66 du Code rural par refus d'application, ensemble l'article 1351 du Code civil par fausse application ;
Art. 893 et 894 du nouveau Code de procédure civile
The Court of Appeal correctly held that it was not within the powers of the summary judge to assess the validity of the termination notice for repossession.
article 700 du nouveau Code de procédure civile
Used to reject the request made by the appellants concerning the expenses claimed under this article.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. 893 et 894 du nouveau Code de procédure civile

The Court of Appeal correctly held that it was not within the powers of the summary judge to assess the validity of the termination notice for repossession.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

Used to reject the request made by the appellants concerning the expenses claimed under this article.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Damian A...,

2 / Mme Colette Z..., épouse A...,

demeurant ensemble Logis de Connétable, 16320 Gurat,

en cassation d'un arrêt n° 00783 rendu le 19 juin 2000 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), au profit de Mme Catherine Y... X..., demeurant Logis de Connétable, 16320 Gurat,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 2002, où étaient présents : M. Weber, président, M. Peyrat, conseiller rapporteur, MM. Toitot, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Guerrini, Philippot, Assié, conseillers, MM. Betoulle, Jacques, conseillers référendaires, M. Cédras, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Peyrat, conseiller, les observations de la SCP Christian et Nicolas Boullez, avocat des époux A..., les conclusions de M. Cédras, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 19 juin 2000 n° 00783), rendu en matière de référé, que Mme Lambert-Blanc-Fontenille a donné congé pour reprise aux époux A..., preneurs à bail d'un fonds à usage agricole dont elle est propriétaire ; que par arrêt du 5 juin 1998, la cour d'appel de Bordeaux a dit le congé valable et dit que les époux A... devaient quitter les lieux ;

que Mme Lambert-Blanc-Fontenille a demandé leur expulsion ;

Attendu que les époux A... font grief à l'arrêt d'accueillir la demande, alors, selon le moyen :

1 / que le droit au maintien dans les lieux reconnu par l'article L. 411-66 du Code rural, au preneur, lorsqu'il est établi a posteriori que le bénéficiaire de la reprise n'a pas satisfait aux exigences de l'article L. 411-58 du Code rural, s'oppose à I'exécution, même en référé, de la décision validant le congé ; qu'en décidant que le juge des référés était incompétent pour contrôler a posteriori la régularité du congé, comme les conditions de la reprise, quand il lui appartenait de rechercher, par voie d'exception, si la méconnaissance par Mme Lambert-Blanc-Fontenille, des conditions de la reprise, lui interdisait de procéder à l'expulsion des époux A... qui étaient fondés à se maintenir dans les lieux, la cour d'appel a violé les dispositions précitées, ensemble les articles 891 et 893 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que le contrôle a posteriori des conditions de la reprise permet au preneur de se prévaloir de toutes les irrégularités qu'il n'a pas invoquées, à I'occasion du contrôle a priori de la validité du congé ; qu'il s'ensuit que les époux A... sont fondés à exciper, pour la première fois, de la méconnaissance par le bailleur de la procédure prévue par l'article L. 331-3-3 du Code rural qui lui aurait imposé de recueillir l'autorisation préalable de l'Administration, dès lors que le congé pour reprise délivré aux preneurs réduisait la surface de leur exploitation en deçà du double de la surface minimale d'exploitation, et les privait de tous les bâtiments d'exploitation ; qu'en énonçant que l'autorité de chose jugée attachée à la décision de la cour d'appel de Bordeaux validant le congé interdisait aux époux A... de se prévaloir a posteriori d'une telle irrégularité, en défense à l'action en expulsion exercée à leur encontre, bien qu'ils n'aient pas fondé leur action en annulation du congé sur ce motif, la cour d'appel a violé les articles L. 411-58 et L. 411-66 du Code rural par refus d'application, ensemble l'article 1351 du Code civil par fausse application ;

Mais attendu que la cour d'appel a, par motifs adoptés, abstraction faite d'un motif surabondant, exactement retenu qu'il n'entrait pas dans les pouvoirs du juge des référés paritaires, définis par les articles 893 et 894 du nouveau Code de procédure civile, d'apprécier la validité du congé pour reprise ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux A... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux A... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille deux.