Legislator Jurisprudence & Législation
99-45674 Généré par l'IA

Employee Dismissal After Corporate Acquisition and Abandonment of Activity

Numéro de cause 99-45674
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An employee, hired in 1976 as a typist and later secretary to the director of the "network" division, was dismissed for economic reasons following the acquisition of her employer by a subsidiary of a larger group and the subsequent abandonment of the "network" activity by the initial company, which became a holding entity. The Court of Cassation rejected the appeal, affirming that a mere share acquisition did not transfer the employment contract under the relevant labor code article because the original employer retained a distinct economic entity comprising staff and assets dedicated to the "network" activity, and further confirming that the employer satisfied its obligation to reclassify the employee prior to dismissal by providing multiple job offers and utilizing group redeployment resources.

Regeste Legislator

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article L. 122-12 du Code du travail, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, article 452 du nouveau Code de procédure civile; Employee Dismissal After Corporate Acquisition and Abandonment of Activity: The Court of Cassation rejected the appeal, affirming that a mere share acquisition did not transfer the employment contract under the relevant labor code article because the original employer retained a distinct economic entity comprising staff and assets dedicated to the "network" activity, and further confirming that the employer satisfied its obligation to reclassify the employee prior to dismissal by providing multiple job offers and utilizing group redeployment resources.

Mots-clés

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abandon d'emploi offre d'emploi activité au service de plusieurs employeurs transfert de patrimoine obligation de conclure personnel contractuel

Dispositions légales citées

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article L. 122-12 du Code du travail
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a exactement décidé qu'une prise de participation ne constituait pas une modification dans la situation juridique de l'employeur pouvant entraîner l'application de l'article L. 122-12 du Code du travail ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the dispositive to reject the request for indemnity based on this article.
article 452 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the dispositive regarding the formalities of signing the judgment.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the dispositive to reject the request for indemnity based on this article.

article 452 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the dispositive regarding the formalities of signing the judgment.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Françoise Y..., épouse X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 septembre 1999 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale, prud'hommes), au profit :

1 / de la société Total raffinage distribution venant aux droits de la société Labruyere distribution, dont le siège est ...,

2 / de la société Charvet, dont le siège est Le ...,

défenderesses à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 novembre 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, M. Ransac, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Total raffinage distribution venant aux droits de la société Labruyere distribution et de la société Charvet, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que Mme X... a été engagée le 2 janvier 1976 par la société Labruyère distribution, aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la société Total raffinage distribution (Total), en qualité de dactylographe ; qu'elle est devenue secrétaire du directeur de l'activité "réseau" ; que le 17 janvier 1997 la société Charvet, filiale de la société Total, principal fournisseur de la société Labruyère distribution a acheté les titres de celle-ci et au cours des mois suivants a repris en location-gérance 3 activités filialisées de la société Labruyère distribution, à savoir les filiales Ecotep, SVM et SDC ; que l'activité "réseau" a été abandonnée à la fin de l'année 1997, la société Labruyère distribution devenant une simple société de holding, ultérieurement absorbée par la société Total ; qu'à la suite de l'adoption d'un plan social, la salariée a été licenciée pour motif économique le 29 octobre 1997 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande dirigée à la fois à l'encontre de la société Charvet et de la société Labruyère distribution ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon 28 septembre 1999) d'avoir dit que la prise de participation de la société Charvet n'avait pu entraîner, à son égard, l'application des dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail et qu'elle était restée au service de la société Labruyère distribution, alors que, selon le moyen, à la suite de la prise en location-gérance par la société Charvet des activités filialisées, la société Labruyère distribution ne conservait aucune activité propre ; que la cour d'appel a caractérisé par simple affirmation l'existence d'une activité "réseau" ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a exactement décidé qu'une prise de participation ne constituait pas une modification dans la situation juridique de l'employeur pouvant entraîner l'application de l'article L. 122-12 du Code du travail ;

Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a relevé que l'activité "réseau" conservée par la société Labruyère distribution, comportait un directeur, sa secrétaire et 53 salariés, a caractérisé l'existence d'un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre, constituant une entité économique ; qu'elle a pu en conséquence décider que le contrat de travail de la salariée, affectée à ce service, et non employée par l'une des filiales prises en location-gérance, n'avait pas été transféré au sein de la société Charvet ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que son licenciement reposait sur une cause économique réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, la société Labruyère distribution n'a pas respecté son obligation de reclassement, puisque la seule proposition de reclassement qui lui a été faite personnellement est postérieure au licenciement et qu'elle n'a pas été destinataire, avant celui-ci, d'offres d'emploi, le listage des postes vacants ne permettant pas de considérer que l'employeur a respecté l'obligation de reclassement ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé que dans le cadre du plan social les salariés avaient bénéficié du concours de la cellule de reclassement du groupe Total, comportant des entretiens individuels et l'identification des besoins en formation, et qu'elle avait été personnellement destinataire, avant son licenciement, de 14 propositions de postes d'agent de maîtrise ou d'employé ; qu'en l'état de ses constatations elle a pu décider que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Total raffinage distribution et de la société Charvet ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et signé par M. Ransac, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux dispositions de l'article 452 du nouveau Code de procédure civile en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille deux.