Legislator Jurisprudence & Législation
01-60211 Généré par l'IA

Union Representativeness for Works Council Elections

Numéro de cause 01-60211
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An employer sought the annulment of candidate lists submitted by a union for elections to the works council and staff delegation in specific establishment colleges, arguing the union lacked representativeness. The lower court annulled the lists after finding the union had low membership numbers and no influence within the relevant colleges. The Court of Cassation upheld the lower court's decision, reasoning that the trial court, having noted the union's weak workforce numbers and lack of influence in the specific colleges, was justified in ruling that the union was not representative, thereby rejecting the union's appeal.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Union Representativeness for Works Council Elections: The lower court annulled the lists after finding the union had low membership numbers and no influence within the relevant colleges. The Court of Cassation upheld the lower court's decision, reasoning that the trial court, having noted the union's weak workforce numbers and lack of influence in the specific colleges, was justified in ruling that the union was not representative, thereby rejecting the union's appeal.

Mots-clés

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représentant syndical affiliation conflits du travail latoisage association d'employeurs comités d'entreprise européens

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main order rejecting the appeal.
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
This article was cited in the dispositive when rejecting the request for costs made by Air France.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This is the main order rejecting the appeal.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited in the dispositive when rejecting the request for costs made by Air France.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / le syndicat CFE-CGC Air France Sicamt-Gaf, dont le siège est ...,

2 / M. Alain O..., demeurant ...,

3 / M. Christophe I..., demeurant 31, place Saint-Médard, logement 22, 2e étage 6, 60100 Creil,

4 / M. Didier XY..., demeurant 3, square du Lauraiguais, 95470 Fossés,

5 / M. Jean-Pierre D..., demeurant ..., 60190 Estrées Saint-Denis,

6 / M. Pierre N..., demeurant ...,

7 / M. Sylvain XG..., demeurant ...,

8 / Mme Véronique E..., demeurant ... Le Bel, 95400 Arnouville-les-Gonesse,

9 / M. André XQ..., demeurant ...,

10 / M. Samuel C..., demeurant ...,

11 / M. Antoine L..., demeurant ...,

12 / Mme XD... de Sautez, demeurant ..., l'Orée du Bois, 93240 Stains,

13 / Mme Sophie XJ..., demeurant ...,

14 / Mme Kim S..., demeurant ...,

15 / M. Claude Q..., demeurant ...,

16 / Mme Régine XE..., demeurant ...,

17 / Mme XK... Demange, demeurant ...,

18 / Mme XH... Camara, demeurant 1, square Jacques Babinet, Pyramide K, 93420 Villepinte,

19 / M. Christophe R..., demeurant rue du Président Georges F..., appt 19, 60200 Compiègne,

20 / Mme K... Chang, demeurant ...,

21 / M. Achraf XA..., demeurant ...,

22 / Mme Sophie Y..., demeurant ...,

23 / Mme Marie-Aude XM..., demeurant ...,

24 / Mme Cécile B..., demeurant ...,

25 / Mme Fadila A..., demeurant ...,

26 / Mme Sophie T..., demeurant ...,

27 / Mme Jing XI..., demeurant ...,

28 / Mme Virginie XZ..., demeurant ...,

29 / M. Frédérick Z..., demeurant ... 51, 77100 Meaux,

30 / Mme Anne-Laure U..., demeurant ... Saint-Georges,

31 / Mme Mickaelle M..., demeurant ... 19, 60200 Compiègne,

32 / Mme Cathy XO..., demeurant ...,

33 / M. Jean-Michel XR..., demeurant ...,

34 / Mme Nathalie XL..., demeurant ...,

35 / Mme Amélie XX..., demeurant ...,

36 / Mme Stéphanie XF..., demeurant ...,

37 / Mme Nathalie XB..., demeurant ...,

38 / Mme Yan XC..., demeurant ...,

39 / Mme Aurélie G..., demeurant ... 54, 75014 Paris,

40 / Mme Dalila V..., demeurant ...,

41 / Mme Delphine H..., demeurant chez M. P..., ...,

42 / M. Louis XP..., demeurant ..., Tour Ferrare, appt 2031, 75013 Paris,

43 / Mme Stéphanie XW..., demeurant ... 1, 27000 Evreux,

44 / Mme Sophie J..., demeurant ... 34, Rce Magellan, 77400 Lagny-sur-Marne,

45 / Mme X... L'Abbate, demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 8 février 2001 par le tribunal d'instance d'Aulnay-sous-Bois (élections professionnelles), au profit :

1 / de la société Air France, société anonyme, dont le siège est ...,

2 / du syndicat CGT Air France,

3 / du syndicat CFDT Air France,

4 / du syndicat CFTC Air France,

5 / du syndicat FO Air France,

6 / du syndicat FO-Cadres Air France,

ayant tous leur siège est ..., Le Dôme, ...,

7 / du syndicat Sud aérien Air France, dont le siège est 1,

avenue du Maréchal Devaux, 91551 Paray Vieille Poste,

8 / du syndicat UGICT-CGT Air France,

9 / du syndicat UNSA AIR FRANCE,

ayant tous deux leur siège ..., Le Dôme, ...,

défendeurs à la cassation ;

EN PRESENCE :

- de M. Akio XN..., demeurant ...,

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 avril 2002, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bouret, Coeuret, conseillers, M. Bruntz, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les observations de SCP Gatineau, avocat des 45 demandeurs, de Me Cossa, avocat de la société Air France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire annexé au présent arrêt :

Attendu que, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance d'Aulnay-sous-Bois, 8 février 2001), la société Air France a sollicité l'annulation des listes de candidats déposées par le syndicat CFE-CGC Air France en vue du premier tour des élections des membres du comité de l'établissement n° 19, premier collège et en vue du premier tour des élections des délégués du personnel au sein des établissements n° 9, 10, et 11, premier collège devant se dérouler le 8 mars 2001 ;

Attendu que pour les motifs figurant au mémoire en demande annexé et tirés principalement d'une violation des articles L. 133-2 et L. 423-2 du Code du travail et d'un défaut de base légale au regard de ces articles, le syndicat CFE-CGC Air France fait grief au jugement attaqué d'avoir jugé qu'il n'était pas représentatif au sein du premier collège des électeurs des membres du comité d'établissement n° 19 "Exploitation sol CDG" et au sein des premiers collèges des électeurs des établissements 11 et 9 en vue des élections des délégués du personnel de ces établissements et d'avoir en conséquence annulé les listes des candidats présentés au premier tour ;

Mais attendu que le tribunal d'instance, qui a constaté la faiblesse des effectifs du syndicat et son absence d'influence au sein des premiers collèges des établissements concernés, a pu décider qu'il n'était pas représentatif ; que les moyens ne sont pas fondés ;

Que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Air France ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille deux.