Employee Dismissal Order Violation in Company Sale
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee, dismissed for economic reasons by the administrator of a company under judicial receivership and subsequent sale plan, appealed a decision that found him due compensation for the violation of the legally mandated order of dismissals. The high court rejected the appeal, reasoning that the authority of the judgment approving the sale plan only covered the existence of job elimination or modification stemming from economic difficulties and did not extend to evaluating the individual employee's situation regarding the order of dismissals; furthermore, the appellate court correctly determined that the administrator failed to consider all required criteria for establishing the dismissal order, relying only on seniority.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 621-37 du Code de commerce, article L. 621-64 du Code de commerce, article 64 du décret du 27 décembre 1985, second alinéa de l'article 63 de la loi du 25 janvier 1985, article 66 al. 1 LTF; Employee Dismissal Order Violation in Company Sale: The high court rejected the appeal, reasoning that the authority of the judgment approving the sale plan only covered the existence of job elimination or modification stemming from economic difficulties and did not extend to evaluating the individual employee's situation regarding the order of dismissals; furthermore, the appellate court correctly determined that the administrator failed to consider all required criteria for establishing the dismissal order, relying only on seniority.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court cited this article as inapplicable after the judgment approving the business transfer plan.
The court cited this article to state that the authority of the judgment approving the plan does not extend to the individual situation of employees regarding the order of dismissals.
The court mentioned this article regarding the ground for awarding damages for dismissal occurring more than one month after the judgment approving the transfer plan.
The court mentioned this article as the new reference for the provisions of the second paragraph of Article 63 of the law of January 25, 1985.
Although the decision does not cite LTF articles (it is a French Court of Cassation decision), the dispositive orders costs, which in French procedure are generally based on the Code of Civil Procedure or specific procedural rules; however, since the only explicit procedural/cost articles cited in the dispositive itself relate to the merits (articles L. 621-37, 64, 63, L. 621-64), and no explicit cost article is cited in the final 'PAR CES MOTIFS' section apart from the general condemnation to costs, no standard cost provision is extracted based on the rules provided.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Brach fils distribution (BFD), société anonyme, dont le siège est ..., représentée par M. Robert Tresse, ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de cession de la société Brach fils distribution, demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 octobre 1999 par la cour d'appel de Paris (chambre sociale), au profit :
1 / de M. Pierre X..., demeurant ...,
2 / de l'AGS Centre de gestion et d'études AGS (CGEA) de Nancy, dont le siège est ...,
3 / de la société Flauraud, société anonyme, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 mars 2002, où étaient présents : M. Chagny, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bailly, conseiller rapporteur, M. Frouin, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bailly, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X..., engagé comme agent commercial par la société BFD (Brach fils distribution), a été licencié le 3 octobre 1996 pour motif économique par le commissaire à l'exécution du plan de cette société, après qu'une procédure de redressement judiciaire ait été ouverte à l'égard de la société BFD le 13 juin 1995 et qu'un plan de cession totale ait été arrêté le 28 août 1996 ;
Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que M. Y..., en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société BFD, fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 6 octobre 1999), d'avoir reconnu M. X... créancier d'une indemnité, au titre de la violation de l'ordre des licenciements, pour des motifs tirés de l'autorité dont étaient investis le jugement arrêtant le plan et une ordonnance rendue ensuite par le juge commissaire et de la suppression de l'emploi occupé par le salarié ;
Mais attendu, d'une part, que l'autorité du jugement arrêtant le plan de cession qui prévoit des licenciements pour motif économique n'est attachée, par l'effet de l'article 64 du décret du 27 décembre 1985, qu'à l'existence d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification du contrat de travail consécutive notamment à des difficultés économiques et ne saurait s'étendre à la question de la situation individuelle des salariés licenciés au regard de l'ordre des licenciements ;
que, d'autre part, l'article L. 621-37 du Code de commerce est sans application après le jugement qui arrête le plan de cession ;
Attendu, ensuite, qu'ayant constaté que le commissaire à l'exécution du plan n'avait retenu, pour le choix du salarié licencié, que son ancienneté dans l'entreprise, la cour d'appel a fait ressortir dans son arrêt que ce mandataire n'avait pas pris en compte, comme il y était tenu, l'ensemble des critères qui déterminent l'ordre des licenciements ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que M. Y... fait encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé la disposition du jugement qui reconnaissait M. X... créancier de dommages-intérêts, pour avoir été licencié plus d'un mois après le jugement arrêtant le plan de cession, motif pris d'une violation du second alinéa de l'article 63 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 621-64 du Code de commerce ;
Mais attendu que M. Y... ayant conclu sur ce point à la confirmation du jugement ne plus peut proposer un moyen incompatible avec ses prétentions dans l'instance d'appel ; que le moyen est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille deux.