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99-45939 Généré par l'IA

Employees' Contractual Benefits vs. Automatic Transfer of Undertaking

Numéro de cause 99-45939
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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Two employees, facing redundancy from one company within a group, were successfully transferred and rehired by another company in the group under a new contract in 1996 which expressly granted them the benefits of Annex II of a collective agreement, preserving their seniority, but they subsequently claimed the advantages of Annex I, which applied only to personnel employed by the new company before 1991; the appellate court ruled in favor of the employees, finding the transfer of the employment contract under article L. 122-12 of the Labor Code occurred because the activity they performed maintained its economic identity, even though they accepted Annex II, but the high court quashed this ruling, reasoning that the appellate court failed to specify how the part of the activity taken over constituted an autonomous economic entity necessary to trigger article L. 122-12, especially since it had already established that the new contract explicitly limited their benefits to Annex II.

Regeste Legislator

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articles L. 122-12 du Code du travail, Article L. 122-12 du Code du travail, Article 1134 du Code civil, Condamne les défendeurs aux dépens; Employees' Contractual Benefits vs. Automatic Transfer of Undertaking: 122-12 of the Labor Code occurred because the activity they performed maintained its economic identity, even though they accepted Annex II, but the high court quashed this ruling, reasoning that the appellate court failed to specify how the part of the activity taken over constituted an autonomous economic entity necessary to trigger article L. 122-12, especially since it had already established that the new contract explicitly limited their benefits to Annex II.

Mots-clés

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contrats de travail licenciement économique avantage accordé à une entreprise identité des prestations transfert de patrimoine prestation de prévoyance

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 122-12 du Code du travail

The court overturned the lower court's decision because it violated this article, among others, by improperly applying the concept of transfer in the context of the restructuring.

Article 1134 du Code civil

The court overturned the lower court's decision because it violated this article, among others, in relation to the contractual agreement reached between the parties.

Condamne les défendeurs aux dépens

This provision was applied to order the defendants to pay the costs of the cassation proceedings.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société STA Cariane, société à responsabilité limitée, dont le siège est 110 RN 191 Ormoy, 91540 Mennecy,

en cassation d'un arrêt rendu le 5 octobre 1999 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section C), au profit :

1 / de M. Tayeb X..., demeurant ... la Reine,

2 / de M. José Y... Z..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 mars 2002, où étaient présents : M. Sargos, président, M. Boubli, conseiller rapporteur, Mmes Trassoudaine-Verger, Lebée, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Boubli, conseiller, les observations de la SCP Baraduc et Duhamel avocat de la société STA Cariane, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-12 du Code du travail et 1134 du Code civil ;

Attendu que MM. X... et Y... A..., concernés par un projet de licenciement économique affectant la société Les Courriers de Seine-et-Marne (CSM), ont été reclassés au sein de la société STA, société du groupe ; qu'ils ont conclu un nouveau contrat de travail en 1996, préservant leur ancienneté et leur accordant le bénéfice des dispositions de l'annexe 2 à l'accord collectif du 2 janvier 1992 applicable dans cette entreprise ; qu'ils ont, par la suite, revendiqué l'application de l'annexe I dudit accord, accordant divers avantages au personnel présent dans la société STA avant le 31 décembre 1991 ;

Attendu que pour dire la demande des salariés fondée en son principe, la cour d'appel, tout en constatant que les salariés ont été reclassés en acceptant l'application de l'annexe II de l'accord collectif et que les avantages de l'annexe I et de l'annexe II ne sont pas cumulables, retient que le reclassement au sein du groupe n'est pas exclusif du transfert du contrat de travail et, d'ailleurs, qu'il y a eu transfert à chacune des sociétés du groupe Cariane d'une entité économique conservant son identité à la suite de la cessation d'activité de la société CSM ;

Qu'en statuant ainsi, sans préciser en quoi l'activité de la société CSM, partiellement reprise par la société STA, constituait une entité économique autonome permettant d'appliquer l'article L. 122-12, et alors qu'elle avait constaté que le contrat de travail conclu entre la société STA et les salariés dans le cadre du reclassement se bornait à faire bénéficier ces derniers de la seule annexe II à l'accord collectif, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 octobre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles,

Condamne les défendeurs aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille deux.