Reclassification of Intermittent Work to Full-Time Employment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee hired under successive contracts designated as "intermittent work" sued to have these agreements, which involved being available on call for promotional work with minimal notice, reclassified as a full-time, permanent contract, seeking back pay for the difference. The high court upheld the lower court's decision to grant the reclassification, reasoning that the contractual terms required the employee to remain constantly at the employer's disposal to respond immediately to requests for promotional interventions, which did not meet the legal requirements for intermittent work and thus supported the conclusion that the actual relationship was a full-time employment agreement, entitling the employee to the corresponding remuneration despite having been paid for the hours actually worked under the flawed intermittent contracts.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 140-1 du Code du travail, Article 700 du nouveau Code de procédure civile; Reclassification of Intermittent Work to Full-Time Employment: The high court upheld the lower court's decision to grant the reclassification, reasoning that the contractual terms required the employee to remain constantly at the employer's disposal to respond immediately to requests for promotional interventions, which did not meet the legal requirements for intermittent work and thus supported the conclusion that the actual relationship was a full-time employment agreement, entitling the employee to the corresponding remuneration despite having been paid for the hours actually worked under the flawed intermittent contracts.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe provision was cited to condemn the appellant to pay a sum to the respondent for costs incurred in the proceedings.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Promodip, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 octobre 1999 par la cour d'appel de Douai (Chambre sociale), au profit de Mme Marie-France X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 mars 2002, où étaient présents : M. Sargos, président, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller rapporteur, MM. Merlin, Le Roux-Cocheril, Brissier, Finance, Texier, Mme Quenson, conseillers, MM. Poisot, Soury, Liffran, Besson, Mmes Maunand, Nicolétis, Auroy, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de la société Promodip, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la société Promodip a engagé Mme X..., le 11 décembre 1984, par contrat de travail à durée indéterminée pour effectuer des interventions à la demande à l'occasion d'actions promotionnelles ; que deux contrats de travail, identiques à celui du 11 décembre 1984, ont été signés par les parties les 5 janvier 1987 et 4 octobre 1993 ; que la salariée a été rémunérée en fonction du nombre d'heures d'intervention effectuées ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale, le 26 janvier 1994, d'une demande tendant au paiement d'un rappel de salaire et congés payés afférents sur la base d'un travail à temps complet ;
Attendu que la société Promodip reproche à l'arrêt attaqué (Douai, 29 octobre 1999) de dire que les deux derniers contrats de travail intermittents conclus par Mme X... devaient être requalifiés en un contrat à durée indéterminée à temps complet et, en conséquence, de condamner la société à verser à la salariée la rémunération correspondante, alors, selon le moyen :
1 / que le salarié dont le contrat de travail intermittent a été requalifié en un contrat de travail à temps plein ne peut prétendre percevoir la rémunération correspondant à un horaire normal quand il n'est pas contesté que les heures de travail qu'il a effectivement accomplies lui ont été régulièrement payées et qu'il n'a jamais demandé à en effectuer d'autres ; que, dès lors, en retenant, pour condamner la société Promodip à verser à Mme X... la somme de 328 377,49 francs correspondant à la rémunération d'un horaire normal du 1er janvier 1989 au 12 octobre 1996, que les contrats de travail intermittent conclus avec cette salariée respectivement les 5 janvier 1987 et 4 octobre 1993 étaient illicites faute d'avoir été autorisés par la convention collective applicable et devaient être requalifiés en un contrat de travail à durée indéterminée verbal et à temps complet, bien qu'il fût constant que l'intéressée n'avait effectué durant cette période qu'un travail intermittent en fonction notamment de ses propres choix, en contrepartie duquel elle avait reçu la rémunération convenue, la cour d'appel a violé les articles L. 212-4-8 et suivants du Code du travail pris en leur rédaction issue de l'ordonnance n° 86-948 du 11 août 1986 ;
2 / que le salarié ne peut prétendre qu'à la rémunération du travail fourni ; que, dès lors, en retenant que, les contrats de travail intermittent conclus par Mme X... respectivement les 5 janvier 1987 et 4 octobre 1993 étant illicites en l'absence de disposition conventionnelle prévoyant la possibilité d'y recourir, l'intéressée avait été liée à la société Promodip à compter du 5 janvier 1987 par un contrat de travail à durée indéterminée verbal et à temps complet, puis en condamnant en conséquence ladite société à verser à la salariée la somme de 328 377,49 francs correspondant à la rémunération d'un travail à plein temps du 1er janvier 1989 au 12 octobre 1996, bien qu'il ne fût pas contesté que l'intéressée avait perçu durant cette période le salaire dû pour les heures de travail qu'elle avait effectivement accomplies, notamment selon ses propres choix et qu'elle avait donc été remplie de ses droits, la cour d'appel a violé l'article L. 140-1 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé, d'une part, que les contrats signés par les parties ne correspondaient pas aux conditions légales du contrat de travail intermittent, d'autre part, qu'aux termes des contrats de travail, la salariée "intervenait selon les directives du responsable régional qui lui communiquait les instructions nécessaires au bon déroulement de l'action -en particulier les dates, lieux et heures de travail...-", en sorte qu'elle se trouvait dans la nécessité de se tenir en permanence à la disposition de l'employeur susceptible de la solliciter à tout moment sans délai de prévenance pour une intervention dans une action de promotion ; qu'elle a pu déduire de ces éléments que le contrat devait être requalifié en contrat à temps complet ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Promodip aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Promodip à payer à Mme X... la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille deux.