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00-41426 Généré par l'IA

Settlement Agreement Barring Appeal

Numéro de cause 00-41426
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The Supreme Court declared an appeal inadmissible because the appellant failed to contest the existence or scope of a settlement agreement reached between the parties, leading to the dismissal of the appeal and condemnation of the appellant to the costs.

Regeste Legislator

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IRRECEVABLE, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Settlement Agreement Barring Appeal: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille deux.

Mots-clés

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décision préjudicielle attaquable convention sur les effets accessoires du divorce nullité des ententes arbitrage décision de ne pas soulever d'objections homologation de la transaction

Dispositions légales citées

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IRRECEVABLE
The Court declared the appeal inadmissible based on the transaction that occurred.
article 700 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the dispositive regarding the rejection of the claim for costs by the defendant.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
IRRECEVABLE

The Court declared the appeal inadmissible based on the transaction that occurred.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the dispositive regarding the rejection of the claim for costs by the defendant.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 janvier 2000 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale, cabinet B), au profit de la société Sarp energy pack IV, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 février 2002, où étaient présents : M. Sargos, président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Ransac, Chagny, Bouret, Coeuret, Bailly, Chauviré, Gillet, conseillers, M. Frouin, Mmes Trassoudaine-Verger, Lebée, Andrich, MM. Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les observations de Me Bouthors, avocat de M. X..., de la SCP Gatineau, avocat de la société Sarp energy pack IV, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :

Attendu, comme le fait valoir le mémoire en défense, que le pourvoi est irrecevable eu égard à la transaction intervenue, dont M. X... ne conteste ni l'existence ni la portée ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Sarp energy pack IV ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille deux.